CAUTIONNEMENT
Sûreté personnelle, le cautionnement consiste dans la garantie que confère à un créancier l'existence de plusieurs personnes s'engageant à rembourser une même dette en cas de défaillance du débiteur proprement dit. Le droit romain ne connaissait que cette garantie personnelle et le garant courait le risque d'être mis à mort ou vendu comme esclave si le débiteur ne s'acquittait pas de son obligation. Peu à peu, on vit apparaître les sûretés réelles qui sont des garanties conférées par la possession d'un droit sur une chose ou un ensemble de biens. L'ancien droit était plus favorable aux sûretés personnelles ; cependant, l'hypothèque se développa. Le droit révolutionnaire perfectionna la publicité des hypothèques, mais le Code civil conserva une place au cautionnement (art. 2011 à 2043). Le cautionnement peut avoir différentes sources : légale, ainsi l'étranger qui veut plaider en France et qui est demandeur doit fournir la caution judicatum solvi ; judiciaire, le juge peut obliger le gagnant, lorsqu'il prononce l'exécution provisoire d'un jugement, à fournir caution. Mais le cautionnement a le plus souvent pour origine un contrat.
Contrat consensuel, unilatéral, gratuit ou onéreux, il suppose l'existence d'une obligation principale, celle du débiteur envers le créancier. Le cautionnement n'est en effet qu'un engagement accessoire : il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur lui-même, il ne peut exister que si l'obligation principale est valable et il s'éteint avec l'obligation principale. La caution doit être capable de s'engager, de disposer ; elle doit présenter des garanties de solvabilité suffisantes, étant entendu que cette solvabilité ne doit s'apprécier qu'en fonction de ses immeubles.
Les effets du cautionnement diffèrent selon que celui-ci est simple ou solidaire.
Dans le premier cas, la caution s'étant engagée à payer la dette à la place du débiteur principal, le créancier impayé peut la poursuivre sans même mettre en demeure le débiteur ; toutefois, la caution a le droit de faire suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que l'insolvabilité du débiteur soit établie ; c'est le bénéfice de discussion. Dans l'hypothèse, courante, où la dette est garantie par plusieurs cautions, le créancier peut poursuivre l'une d'elles seulement, qui sera obligée de payer la totalité de la dette ; toutefois, la loi accorde à la caution le bénéfice de division.
Lorsqu'il y a cautionnement solidaire, la caution s'engage solidairement avec le débiteur principal. Ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division ne peuvent être invoqués dans les rapports de la caution solidaire avec le créancier.
Le cautionnement disparaît chaque fois que l'obligation principale disparaît, avec le paiement de la dette, la novation, la prescription ; il ne disparaît pas si le créancier a remis une partie de la dette au débiteur en liquidation de biens ou en état de règlement judiciaire. Mais le cautionnement peut s'éteindre sans que l'obligation principale ait disparu : si le créancier fait une remise de dette à la caution seulement, par exemple. La caution se trouve libérée dans l'hypothèse où la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus s'opérer en sa faveur par la faute de celui-ci ; cependant, la caution ne peut invoquer cette exception que si la perte des sûretés lui cause un préjudice effectif. Cette forme de sûreté semble jouer un rôle secondaire aujourd'hui dans le crédit. Elle garde son importance dans le domaine bancaire, l'aval des effets de commerce étant un cautionnement solidaire.
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Écrit par
- Jacqueline BARBIN
: diplômée d'études supérieures en droit privé,
master of law (L.L.M.), États-Unis
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