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INTERNEMENT ADMINISTRATIF

Procédure par laquelle un individu se trouve soumis à un régime de privation de liberté. L'internement administratif se distingue de la garde à vue ou de la détention provisoire par le fait que la décision est prise en dehors de toute instance judiciaire et par un représentant du pouvoir exécutif. Il fait partie des restrictions exceptionnelles atteignant le plus gravement la liberté individuelle et doit être considéré comme une mesure préventive de police. Résurgence moderne de l'ancienne lettre de cachet, pratique courante des régimes autoritaires ou des périodes troublées, l'internement administratif a été institutionnalisé en France en 1939, à l'égard des individus réputés « dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ». Aggravée par le gouvernement de Vichy (1941 et 1943), maintenue par le gouvernement provisoire (1944 et 1945), la procédure d'internement administratif, un moment délaissée, fut réactivée lors du conflit algérien ; elle a d'abord été limitée en 1956 au seul territoire algérien puis étendue en 1958 à la France elle-même.

L'internement administratif est décidé par arrêté du ministre de l'Intérieur ou du préfet, selon les cas. Il est purgé soit par assignation à résidence, soit par placement forcé dans un « camp d'hébergement ». La privation de liberté est de durée variable : de quelques jours à plusieurs mois selon les circonstances.

Les moyens de protection individuelle contre une telle mesure sont réduits. D'une part, lors de la décision elle-même, une « commission spéciale » composée en partie seulement de magistrats est chargée de donner un simple avis dépourvu d'efficacité réelle. D'autre part, les juridictions administratives — et notamment le Conseil d'État auquel il incombe de vérifier l'exactitude des motifs donnés par l'administration et de contrôler la possibilité pour les personnes internées de présenter leur défense — sont compétentes pour annuler les mesures d'internement et pour en réparer les conséquences dommageables. Mais l'imprécision des textes, la présence de « circonstances exceptionnelles » et le caractère a posteriori du contrôle contentieux rendent celui-ci assez illusoire.

— Louis-Jérôme CHAPUISAT

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