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CENSURE MOTION DE

Demande déposée par un ou plusieurs parlementaires, tendant à obtenir la condamnation du gouvernement par l'Assemblée à laquelle ils appartiennent. Expressément prévue en France par la Constitution de la IVe République, la motion de censure tomba rapidement en désuétude, le gouvernement préférant, en général, mettre en jeu sa responsabilité devant le Parlement. C'est pourquoi, dans son effort pour assurer la stabilité gouvernementale, la Constitution de 1958 accorde un grand rôle à la motion de censure, qui oblige les membres des Assemblées à manifester clairement leur désir de voir remplacer le ministère. Celui-ci se trouve ainsi protégé contre lui-même, puisque, sauf dans les hypothèses où il se décide à engager sa responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, c'est à l'Assemblée nationale qu'il appartient de lui témoigner sa défiance, avec les risques que fait alors courir aux députés la quasi-certitude de la dissolution.

Deux types de motion de censure bien distincts sont prévus par la Constitution. Premier type, la motion de censure « spontanée », ou « offensive », par laquelle, en vertu de l'article 49, alinéa 2, « l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement » sur tel aspect de sa politique. Cette motion, recevable seulement si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée, n'est discutée que quarante-huit heures après son dépôt, laissant ainsi un délai de réflexion aux députés. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres de l'Assemblée (de sorte que l'abstention équivaut pratiquement à un vote de rejet de la motion de censure). C'est par cette procédure de l'article 49, alinéa 2 que la motion de censure, déposée le 2 octobre 1962 contre le gouvernement de Pompidou — qui avait proposé au président de la République de modifier la Constitution par référendum —, fut adoptée le 5, par 280 voix, la majorité absolue étant alors de 241 voix. (L'événement reste unique dans les annales de la Ve République.) Il faut observer que, si la motion de censure spontanée est rejetée par l'Assemblée, ses signataires ne peuvent plus en proposer une nouvelle au cours de la session parlementaire.

Second type de motion de censure (la « question de confiance »), celle prévue par le troisième alinéa de l'article 49, qui dispose que, si le Premier ministre « engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte [...], ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ». Il ne s'agit donc plus, dans ce cas, d'une motion de censure spontanée, mais d'une réponse de l'Assemblée à l'intention du gouvernement de faire adopter un texte de loi. La motion de censure est alors directement provoquée par le pouvoir exécutif, qui invite, en quelque sorte, les membres de l'Assemblée à en déposer une. Mais elle constitue, néanmoins, une sauvegarde pour le gouvernement, puisque les députés, qui auraient voulu s'abstenir sur le texte proposé, ne pourront exprimer leurs réserves qu'en votant la censure, ce que, bien souvent, ils ne feront pas. Répondant à l'excès d'instabilité de la IVe République, la motion de censure a, sans doute, favorisé l'excès de stabilité de la Ve par le fait même que, au lieu d'inciter le gouvernement à modifier sa politique, elle entraîne son renversement. Elle est l'« arme suprême », comme l'a qualifiée le président Pompidou. Le défaut d'armes intermédiaires que pourraient prévoir les institutions constitue, selon nombre de[...]

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Écrit par

  • : maître assistant à l'université de Paris-I

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