AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE ACTE DE L'
Principes directeurs de la Constitution canadienne
Aux termes de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, le Canada est une monarchie constitutionnelle, à forme fédérative, et à caractère parlementaire.
Les principes directeurs sur lesquels repose ce mode de gouvernement sont clairement définis dans les résolutions de Québec de 1864, où les délégués énoncent leur préférence pour une fédération composée d'un gouvernement central exerçant des pouvoirs d'ordre général sur tous les membres de l'Union, et de gouvernements provinciaux ayant la direction et la gestion des affaires locales, chaque gouvernement devant être dirigé en conformité avec les institutions parlementaires britanniques. La loi de 1867 renfermait à l'origine 147 articles, répartis en 11 titres, qui traitent, entre autres choses, de l'Union qui est constituée, du pouvoir exécutif fédéral, du pouvoir législatif fédéral, des constitutions provinciales, du partage des compétences législatives entre le pouvoir central et les provinces, du système judiciaire, des revenus, des dettes, de l'actif et des impôts, enfin de diverses autres dispositions.
Le pouvoir exécutif fédéral
En pratique, le pouvoir exécutif est exercé par le cabinet qui est le comité actif des membres du Conseil privé du Canada, lequel constitue l'autorité responsable chargée de conseiller le représentant du souverain, c'est-à-dire le gouverneur général du Canada. Le chef du parti au pouvoir devient Premier ministre, et c'est lui qui est le chef du gouvernement. Sur invitation du gouverneur général, il forme son cabinet.
Les fonctions du gouvernement général ont subi des changements considérables depuis 1867 : ses pouvoirs ont diminué peu à peu si bien qu'il n'est de nos jours ni gouverneur, ni général, mais plutôt un représentant décoratif à qui on devrait donner le nom de vice-roi.
À mesure que l'autonomie du pays augmentait, les pouvoirs de gouverneur général se sont graduellement amoindris. En résumé, nous pouvons dire que le gouverneur est aujourd'hui le représentant personnel de la reine au Canada, et non plus l'agent du gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne. Au moment de sa nomination, le gouvernement du Canada choisit son propre candidat que, de par la Constitution, la reine est tenue d'accepter. Il s'agit tout simplement de l'application du principe de la responsabilité ministérielle. Il s'ensuit que le gouverneur général, ainsi choisi, exercera le pouvoir exécutif d'après l'avis de ses ministres responsables mais, cela va de soi, au nom de la reine. Le gouvernement de la Grande-Bretagne n'intervient en aucune façon. La reine du Royaume-Uni est également reine du Canada.
Le pouvoir législatif fédéral
L'article 17 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique stipule que : « Il y aura, pour le Canada, un Parlement composé de la reine, d'une Chambre haute appelée Sénat, et d'une Chambre des communes. » La Chambre haute compte actuellement 105 sénateurs, tandis que la Chambre des communes se compose de 308 députés, en conformité de l'amendement apporté en 1952 à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général, sous le grand sceau du Canada ; ils doivent être sujets britanniques, avoir au moins trente ans, être domiciliés dans la province qu'ils sont appelés à représenter, et y posséder des biens-fonds, libres de toute charge, d'une valeur de 4 000 dollars.
L'Acte contient également des dispositions concernant les vacances du Sénat, le choix du président du Sénat, la constitution de la Chambre des communes et l'élection des députés ; il détermine le mode d'élection du président (speaker) de la Chambre, le règlement intérieur et le quorum, le mode de votation, la durée de chaque[...]
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Écrit par
- Roland MARX : professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Maurice OLLIVIER : conseiller de la reine, membre de la Société royale du Canada, conseiller juridique de la Chambre des communes du Canada
Classification
Autres références
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