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ADOPTION

Conditions juridiques de l'adoption

Il existe une réelle diversité des choix législatifs : des pays connaissent un seul type d'adoption, d'autres une dualité d'institution ; l'adoption peut y être avec ou sans rupture de la filiation d'origine ; elle peut être révocable ou irrévocable ; elle peut viser des mineurs ou des majeurs, ou bien encore les deux... Dans les droits occidentaux, partout cependant l'adoption est le lieu d'une régulation difficile des relations entre un enfant, ses parents par le sang et les candidats à l'adoption, le tout sous le contrôle et l'égide de l'État. Pour l'adopté, l'impératif est essentiellement la stabilité et l'absence d'instrumentalisation : pour le jeune enfant notamment, la construction de repères a besoin de se faire rapidement et de ne pas être remise en cause au fil du temps, mais il faut aussi respecter son histoire personnelle dont on découvre aujourd'hui peu à peu toute l'importance dans la réussite de l'adoption. Pour les parents par le sang, la loi doit veiller au respect de leurs droits parentaux fondamentaux, malgré l'existence de difficultés ou de situations de détresse qui en rendent souvent l'exercice aléatoire ou irrégulier. Enfin pour les adoptants, la sécurité juridique découlant de la stabilité de leurs prérogatives sur l'enfant est une donnée essentielle, notamment à partir du moment où un enfant leur a été confié. Face à ces intérêts divergents, le législateur doit nécessairement opérer des choix. En matière d'adoption, tout législateur doit répondre à trois grandes questions : il doit d'abord définir l'aptitude à être adopté et l'aptitude à adopter, et fixer ensuite la qualité du lien adoptif, c'est-à-dire ses différents effets.

L'adoptabilité

L'adoption est aujourd'hui essentiellement conçue comme une institution de remplacement de la famille par le sang : les législations partent du postulat que la famille d'origine est le lieu normal – et normalement le meilleur – du développement de l'enfant, en conséquence de quoi la priorité dans le rattachement de l'enfant est donnée à la famille d'origine. En posant que l'enfant a « dans la mesure du possible le droit d'être élevé par ses parents », la Convention internationale sur les droits de l'enfant s'inscrit dans cette conception qui fait a priori de l'adoption une procédure subsidiaire.

Lorsque le recours à l'adoption s'avère indiqué, la primauté de la famille par le sang entraîne la nécessité, en principe, du consentement parental pour procéder à une adoption. Il existe toutefois dans les diverses législations des nuances dans l'analyse des fondements : pour les unes, l'autorisation parentale est une sorte de « droit naturel » découlant des liens du sang, alors que pour d'autres, elle a un caractère plus juridique, lié à l'exercice des responsabilités parentales. Dans l'intérêt de l'enfant, des procédures sont toutefois organisées pour contourner l'exigence du consentement parental. Par exemple en droit français, à côté des enfants pour lesquels les représentants légaux ont valablement consenti, sont aussi adoptables les enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon qui constate le désintérêt des parents pendant plus d'un an ainsi que les enfants ayant fait l'objet d'une admission comme pupilles de l'État (art. 347 et 350 du Code civil) ; de surcroît, un texte permet même au juge de passer outre au refus abusif de consentement opposé par les parents (art. 348-6). Des placements en vue de l'adoption ou des adoptions ont donc lieu contre le gré du ou des parents par le sang, engendrant un contentieux souvent assez vif. Au-delà des juridictions nationales, la Cour européenne des [...]

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Écrit par

  • : agrégé des Universités, professeur à la faculté de droit de l'université de Grenoble-II

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