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AGRESSIONS SEXUELLES

Le nouveau Code pénal français, entré en vigueur le 1er mars 1994, a regroupé les infractions de nature sexuelle sous la dénomination d'agressions sexuelles dans la section de ce nom d'un chapitre consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qui figurent au nombre des atteintes à la personne humaine du titre II, du livre II ( Des crimes et délits contre les personnes). Les définitions du viol, dans la rédaction de la loi du 23 décembre 1980, n'ont pas été modifiées mais la peine encourue a été portée de dix ans à quinze ans pour correspondre à la qualification criminelle et la conserver, la peine correctionnelle ayant été portée à dix ans. Les agressions sexuelles autres que le viol ont été redéfinies, ou créées : l'agression sexuelle (ancien attentat à la pudeur avec violence) ; l'agression sexuelle sur mineur (ancien attentat à la pudeur sans violence) ; l'exhibition sexuelle (ancien outrage public à la pudeur) ; le harcèlement sexuel (nouvelle incrimination). Telle est la liste des agressions sexuelles, stricto sensu. Mais il existe d'autres infractions qui comportent un élément de nature sexuelle. Toujours sous le titre « Des atteintes à la personne humaine », les messages ou images pornographiques ou indécents sont classés au chapitre « Des atteintes aux mineurs et à la famille », dans une section spécialement constituée pour le cas, « De la mise en péril des mineurs » ; le message indécent est, quant à lui, classé au rang des contraventions de 4e classe. Encore sous le même titre, citons également le proxénétisme, qui fait l'objet entier d'une section dans un chapitre définissant les atteintes à la dignité de la personne : il est, suivant les cas, un délit (cinq ans ou dix ans d'emprisonnement) ou un crime, notamment dans les deux cas nouveaux de proxénétisme en bande organisée (vingt ans de réclusion criminelle) et de proxénétisme accompagné de tortures et d'actes de barbarie (réclusion à perpétuité). Pour ce qui concerne la répression des agressions sexuelles stricto sensu, le viol est un crime, et les autres agressions sexuelles sont des délits (5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). Mais précisons, à titre d'exemple, que l'agression sexuelle (délit) peut-être l'une des circonstances aggravantes du crime de tortures et actes de barbarie, lesquels étaient, avant de constituer une infraction autonome, des circonstances aggravantes de certains crimes ou délits.

L'une des difficultés posées par les incriminations de caractère sexuel réside dans le traitement spécifique de leurs auteurs, que la loi soumet au régime de la détention dans un établissement pénitentiaire « permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». À cet égard, il a été observé qu'il s'agissait d'une mesure destinée à répondre aux inquiétudes de l'opinion au sujet des troubles psychiques de certains délinquants, et de leur évolution dans le temps, mais que l'on avait limitée aux seuls cas de ceux des délinquants souffrant de troubles psychiques qui avaient commis des infractions sexuelles. N'est-ce pas constituer le délinquant sexuel en catégorie spécifique de délinquant ? N'est-ce pas éluder, la question de fond de la définition et du régime des troubles psychiques dans leur relation avec l'infraction, mais aussi celle de l'adéquation des mesures de répression, de traitement et de prévention, tout en faisant la part de l'exigence rationaliste de prévision — un « zéro risque » pénal ? — et celle de l'improbable ?

— Luc VILAR

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Écrit par

  • : avocat à la cour d'appel de Paris, ancien secrétaire de la Conférence des avocats à la cour de Paris

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