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ALLEMAGNE Les institutions

Nom officiel

République fédérale d'Allemagne (DE)

    Forme de gouvernement

    République fédérale avec deux chambres législatives (Bundesrat, ou Conseil fédéral [69 1], Bundestag allemand [631 2])

    • Tous les membres sont nommés par l'administration des Länder.
    • Nombre actuel ; le nombre réglementaire est de 598.
    Chef de l'État

    Frank-Walter Steinmeier (depuis le 19 mars 2017)

      Chef du gouvernement

      Olaf Scholz (depuis le 8 décembre 2021)

        Le pouvoir judiciaire

        La Loi fondamentale comporte une partie ix consacrée au pouvoir judiciaire (articles 92 à 104 L.F.). Ces dispositions constitutionnelles fixent les principes généraux de l’organisation juridictionnelle et soulignent le rôle prépondérant de la Cour constitutionnelle fédérale.

        L’organisation juridictionnelle

        L’article 95 alinéa 1 L.F. distingue cinq « domaines » juridiques distincts : les juridictions ordinaire, administrative, financière, du travail et sociale. Font partie du droit public les juridictions administrative, financière et sociale, les juridictions du travail et ordinaire relevant quant à elles du droit privé et du droit pénal. Chacun de ces ordres de juridiction est dominé par une cour fédérale : la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), le Tribunal fédéral administratif (Bundesverwaltungsgericht), la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) et le Tribunal fédéral du contentieux social (Bundessozialgericht). Ces cours fédérales constituent le sommet des cinq ordres juridictionnels qui se caractérisent en principe – sauf pour la juridiction financière – par l’existence de trois degrés, les deux niveaux inférieurs – la première instance et l’appel – étant organisés au niveau des États fédérés.

        La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)

        En Allemagne, l’organisation constitutionnelle se caractérise depuis 1949 par la position particulière de la Cour constitutionnelle fédérale. L’étendue de ses compétences en fait le garant par excellence de l’État de droit (Rechtsstaat). Cette notion essentielle s’exprime d’abord dans la définition générale du régime allemand : « Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit » (article 20 alinéa 3 L.F.). Le principe de l’État de droit transparaît également dans l’affirmation de la portée effective des droits fondamentaux (Grundrechte), dès le premier article de la Constitution : « Les droits fondamentaux […] lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable » (article 1 alinéa 3 L.F.).

        Tous les pouvoirs étatiques sont donc censés appliquer la Constitution et, plus particulièrement, les droits fondamentaux. Mais c’est en dernière analyse à la Cour constitutionnelle fédérale qu’il revient de veiller à ce respect par le biais de diverses procédures, comme le recours constitutionnel direct (article 93 alinéa 1, n° 4a L.F.), le contrôle concret des normes par le biais d’une question préjudicielle (article 100 alinéa 1 L.F.), le contrôle abstrait des normes (article 93 alinéa 1, no 2 L.F.), le règlement des litiges constitutionnels entre les organes étatiques (article 93 alinéa 1, n° 1 L.F.) ou entre la Fédération et les États fédérés (article 93 alinéa 1, n° 3 L.F.). Ainsi, la Cour constitutionnelle fédérale peut être considérée comme l’organe suprême de la République fédérale, aussi bien du point de vue juridictionnel que du point de vue politique. Car le Bundesverfassungsgericht est en mesure de censurer tout acte de la puissance publique, y compris une loi fédérale votée par les représentants du peuple allemand.

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        Écrit par

        • : maître de conférences en droit public à l'université Montesquieu-Bordeaux-IV

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