ANIMALITÉ
Animalité et éthique
Le dispositif de la différence par défaut (l'animal est privé des qualités dont l'homme est doté) a pour finalité implicite d'exclure les animaux de la communauté morale, dans le but d'en faire des choses à la disposition de l'homme. N'est-ce pas en effet en amont, du côté de l'être, que tout se décide ? La place des animaux dans l'éthique et le type de traitements que l'homme leur réserve sont intimement liés à leur ontologie. La conception négative de l'animalité induit en effet une différenciation sur le plan axiologique : est supposé pertinente la déduction des capacités cognitives à la valeur et à la considération morales. Il y va des limites de la communauté morale, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres vis-à-vis desquels existent des obligations, sans que ceux-ci soient nécessairement capables d'exercer des devoirs. On rejoint ainsi la double question de savoir si l'on peut tirer un impératif d'un indicatif, et, si oui, quel est l'indicatif véritablement pertinent pour fonder des droits ? En l'occurrence, les capacités cognitives peuvent-elles légitimement justifier un tel passage ? Interrogation à laquelle on peut objecter cette autre : pourquoi faudrait-il être doué de raison pour se voir reconnaître des droits ?
Rousseau et la refondation d'un droit naturel
La critique de l'humanisme métaphysique porte sur la non-pertinence d'attributs spirituels (l'âme) ou de performances cognitives (la raison, la conscience réflexive) à fonder les droits moraux. C'est la notion de sensibilité (capacité à ressentir le plaisir et la souffrance) qui serait en elle-même génératrice de droits : telle est la voie ouverte par Rousseau.
Partant non pas de caractéristiques propres à l'homme naturel, mais de la capacité, issue du langage, à faire le détour par la représentation abstraite des maximes morales, les jurisconsultes modernes (Pufendorf, Cumberland, Burlamaqui) confondent, à tort selon Rousseau, droit naturel et loi naturelle. Faisant valoir les deux aspects contradictoires qui composent la loi naturelle, Rousseau conclut que « pour qu'elle soit loi il faut que la volonté de celui qu'elle oblige puisse s'y soumettre avec connaissance, mais il faut encore pour qu'elle soit naturelle qu'elle parle immédiatement par la voix de la Nature » (Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755). Recherchant les principes antérieurs à la raison et régissant la conduite de l'homme naturel comme de l'animal, Rousseau en distingue deux : la conservation de soi et la pitié. Le premier assure l'intérêt de chacun à conserver sa vie, le second tient dans la « répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible » (ibid.). C'est sur cette nouvelle base que se trouvent édifiés les fondements d'un droit naturel commun aux hommes et aux animaux, si ce n'est pas de la capacité à raisonner que ce droit relève, mais bien de la sensibilité. Mettant ainsi un terme aux « anciennes disputes sur la participation des animaux à la loi naturelle » (ibid.), Rousseau élabore le concept d'un droit primitif qui peut enfin légitimement porter le nom de « naturel », puisqu'il est lié à la nature première de l'homme et non à l'artifice de sa nature sociale, posture qui permettait aux jurisconsultes modernes d'assimiler le droit naturel à une loi. Aussi est-ce la pitié qui, de manière spontanée, interdit de causer du tort ou de la souffrance à « tout être sensible ». La pitié, qui ne requiert pas le détour de la raison (la conscience est soigneusement distinguée de la raison), est donc au fondement du droit naturel : elle est sa mise en pratique et sa condition de possibilité, en tant qu'elle implique la sensibilité. On ne peut avoir[...]
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Écrit par
- Florence BURGAT : directeur de recherche deuxième classe à l'Institut national de la recherche agronomique
Classification
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