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ANTIQUITÉ Le droit antique

L'histoire des droits antiques du monde méditerranéen, à l'exception du droit romain, s'échelonne sur plus de deux millénaires, depuis les fragments du code sumérien d'Ur-Nammu (env. 2080 av. J.-C.) jusqu'aux documents papyrologiques de l'Égypte lagide (iiie-ier s. av. J.-C.). L'histoire connue des sociétés dans lesquelles ces droits se sont appliqués, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de la Mésopotamie, remonte au IIIe millénaire avant notre ère. La diversité de ces sociétés, de leur niveau de civilisation, de leur mode de vie était trop considérable pour qu'un droit uniforme puisse se développer dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée. On ne saurait parler d'un droit antique et il serait vain de tenter une impossible synthèse de tendances parfois contraires. Il ne faut cependant pas méconnaître la possibilité d'influences d'un système juridique sur un autre. L'archéologie confirme de plus en plus la fréquence et l'importance des échanges à toutes les époques de l'histoire du monde méditerranéen antique, et l'histoire de l'art en donne de multiples témoignages.

Il faut, d'autre part, observer qu'à une même époque le droit des divers pays présente de profondes différences qui tiennent de l'inégalité des niveaux de civilisation et du développement économique. C'est ainsi que le droit babylonien des obligations est infiniment plus développé au xviiie siècle avant notre ère que ne le sera le droit athénien du vie siècle ou le droit romain du ive siècle avant J.-C. La chronologie ne présente donc qu'une valeur relative. La comparaison doit être faite non pas entre les divers droits à une même date, mais en fonction du niveau des civilisations.

Quel que soit ce niveau, quels que soient l'affinement intellectuel et l'habileté juridique du peuple envisagé, aucune des sociétés du Proche-Orient ou de la Grèce n'est parvenue à édifier une construction juridique, à dégager des concepts abstraits fondamentaux, à proposer une systématisation, bref à élaborer une science du droit. Toutes eurent des législateurs, des juges, des praticiens, rédacteurs d'actes ou conseillers des plaideurs. Mais elles ne connurent pas de grands jurisconsultes et elles ne nous ont laissé aucune œuvre de doctrine juridique, genre qu'il ne faut pas confondre avec les traités de philosophie du droit que les Grecs n'ont pas ignorés. Cette déficience n'est pas surprenante en Mésopotamie, car aucune des techniques portées à un haut degré par les praticiens de ce pays (astronomie, géométrie, etc.) n'est parvenue à se constituer en science, avec des principes, des modes de raisonnement, des règles. Le droit n'a pas échappé à cette déficience. On peut être plus surpris d'une pareille lacune en Égypte, où il existe une littérature de sagesse importante, et plus encore en Grèce, où la pensée philosophique atteignit un niveau remarquable. Logique, dialectique, rhétorique auraient pu fournir les concepts, les définitions, les modes de raisonnement nécessaires à l'élaboration d'une science du droit. Il appartiendra à Rome de l'élaborer. Cette supériorité fera du droit romain le modèle et la source d'inspiration de la plupart des droits modernes. Or, Rome n'a pu construire sa science du droit qu'en utilisant la pensée philosophique grecque. Ainsi l'admirable outil forgé par la Grèce, mais négligé par ses juristes, permit à Rome d'occuper la première place dans la science du droit. Il faut cependant observer qu'à l'époque où s'élabora la jurisprudence classique romaine (ier s. av. J.-C. - iiie s. apr. J.-C.) la doctrine juridique hébraïque brilla elle aussi d'un vif éclat. Aucun lien d'ailleurs n'existe entre ces deux mouvements.[...]

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études

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