AVIS, droit international
Opinion exprimée, en réponse à une question posée, par un organisme international habilité à cet effet. La particularité de l'avis est de ne comporter aucune obligation juridique pour celui à qui il est destiné ; toutefois, il a souvent une influence considérable du fait de l'autorité de l'organisme émetteur. Le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les traités de la Communauté économique européenne et de la C.E.E.A. (Euratom) prévoient cette possibilité. Ainsi, pour la C.E.C.A., la Haute Autorité peut, à côté des décisions ou recommandations, émettre des avis non obligatoires : « Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et dans les conditions prévues au présent traité, la Haute Autorité prend des décisions, formule des recommandations, ou émet des avis [...] ; les avis ne lient pas (art. 14 du traité de la C.E.C.A.). » Dans le cadre de la C.E.E., le Conseil et la Commission peuvent également émettre des avis ou recommandations qui ne lient pas (art. 189 du traité de la C.E.E.). Il existe aussi des avis consultatifs de la Cour internationale de justice, qui prolongent ainsi la procédure instituée par l'article 14 du pacte de la Société des Nations pour la Cour permanente de justice internationale. Outre son action contentieuse, la C.I.J. se voit en effet reconnaître une compétence consultative, et des avis peuvent lui être demandés par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale, ainsi que par les autres organes et institutions spécialisés après autorisation de l'Assemblée générale (art. 96 de la Charte) ; ces avis peuvent porter aussi bien sur un litige concret que sur un point théorique d'interprétation de droit international. La majorité simple est seule requise pour les votes sur les demandes d'avis, celles-ci étant considérées comme des questions de procédure. La Cour est libre de donner suite à la demande d'avis ou de la rejeter. L'examen de la question par la Cour se fait dans la forme judiciaire. Les avis de la Cour n'ont pas d'effet obligatoire ni à l'égard de l'O.N.U. ni à l'égard des États intéressés.
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Écrit par
- Patricia BUIRETTE : professeur de droit international public à l'université d'Évry-Val-d'Essonne
Classification
Autres références
-
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)
- Écrit par Georges FISCHER
- 930 mots
La solution des différends entre États peut intervenir grâce à la négociation, à l'enquête, à la médiation, à la conciliation, à l'arbitrage, au règlement judiciaire, au recours à des organisations universelles ou régionales (art. 33 de la Charte de l'O.N.U.). La première juridiction internationale...