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ECCLÉSIASTIQUES BIENS & BÉNÉFICES

On appelle « biens ecclésiastiques » des biens temporels, meubles et immeubles, qui sont la propriété d'une personne morale ecclésiastique (diocèse, paroisse, par exemple) selon le droit canonique, quelle que soit l'affectation de celle-ci : qu'elle ait une fin religieuse, culturelle, caritative, ou qu'elle soit simplement source de revenus. Ces biens sont soumis à des règles précises de gestion où l'on retrouve, avec des modalités différentes parfois, le « droit commun » de la gestion des biens des personnes morales dans la plupart des législations (conseil d'administration, tutelle administrative, etc.).

Ces biens d'Église doivent nécessairement, au moins pour les immeubles, avoir un statut de droit étatique ; or, certaines législations étatiques (en France notamment) n'homologuent pas nécessairement les structures du droit canonique. Cela entraîne des distorsions entre structure canonique et structure étatique (en France, les biens d'Église sont la propriété de sociétés, d'associations — les associations diocésaines en particulier —, qui ne correspondent pas à un support canonique). Des difficultés de divers ordres naissent de cette situation.

En bien des pays, le patrimoine, surtout immobilier, de l'Église tend à diminuer (vétusté, spoliations, etc.). L'Église elle-même s'en dessaisit parfois parce qu'il est improductif ou affecté à des activités (caritatives, culturelles ou autres) qu'elle ne peut ou ne veut plus prendre directement en charge.

Les bénéfices ecclésiastiques constituent une variété très particulière des biens ecclésiastiques : masse de biens, du type de la fondation, dotée de la personnalité morale et gérée par le bénéficier ; les revenus sont affectés à la subsistance de celui-ci, à charge pour lui de remplir un office et d'affecter à des œuvres pies l'excédent de ces revenus par rapport à ce que requiert son « honnête subsistance ». Certains offices sont par eux-mêmes assortis d'un bénéfice (offices d'évêque, de curé, de chanoine, par exemple) ; d'autres ne le sont qu'à la suite d'une fondation ; pour d'autres enfin, qui ne sont pas accompagnés d'un office, la subsistance du titulaire est assurée par d'autres moyens.

Dans l'esprit du code de droit canonique de 1917, le bénéfice est le mode normal de subsistance des clercs, ceux-ci étant appelés à devenir bénéficiers un jour, s'ils ne le sont pas dès l'ordination. Les garanties de stabilité de l'office qui est assorti d'un bénéfice sont très fortes. Toutes ces dispositions sont éloignées des conditions actuelles de vie de l'Église ; aussi peut-on penser que l'institution du bénéfice disparaîtra ou sera profondément modifiée dans le futur code de droit canonique ; il faudra donc trouver, d'une part, un statut précis concernant la subsistance du clergé, d'autre part, un minimum de garanties pour la stabilité dans les fonctions.

Les fondations pieuses sont, en droit canonique, des biens donnés ou légués à une personne morale ecclésiastique avec affectation, perpétuelle ou de longue durée, à une œuvre pieuse (cultuelle, caritative ou autre). Des règles précises sont établies concernant la conservation du capital et le respect de la volonté du fondateur.

— Louis de NAUROIS

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Écrit par

  • : ancien chargé de cours des facultés de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse

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