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BLOCUS

Comme toutes les institutions du droit de la guerre, le blocus a été profondément affecté par l'évolution des techniques de combat et la transformation des règles relatives au recours à la force. À l'origine, le blocus est une opération de guerre maritime par laquelle les forces navales d'un belligérant interceptent les communications avec une portion du littoral occupé par l'ennemi. Aujourd'hui, cette notion s'est étendue et dégradée. D'autres institutions, s'apparentant au blocus (embargo, quarantaine), mais plus souples et mieux adaptées aux conditions de la guerre moderne, se sont développées et tendent aujourd'hui à remplacer le blocus dans la gamme des instruments de coercition.

Dégradation de la notion classique

Pour saisir la dégradation de la notion classique de blocus, il faut analyser ses règles traditionnelles, puis en suivre le déclin.

L'institution dans le droit de la guerre traditionnelle

Jusqu'au xixe siècle, le blocus est une institution du droit de la guerre. Il implique donc l'existence de l'état de guerre entre la « puissance bloquante » et l'État bloqué. Il est soumis à des règles strictes, relatives à sa notification et à son effectivité.

La notification du blocus est une mesure de publicité destinée à porter à la connaissance des intéressés les intentions de la puissance bloquante. Il importe que les navires se dirigeant vers le littoral bloqué connaissent l'interdiction d'accès édictée par le belligérant. Le droit de la guerre impose donc une notification générale du blocus aux États tiers, par voie diplomatique. En outre, le commandant de la « force bloquante » est tenu de notifier sur les lieux, aux autorités locales, l'instauration du blocus. Faut-il, de surcroît, avertir les navires qui tenteraient de gagner la zone bloquée ? L'exigence d'une notification spéciale aux commandants des navires intéressés a fait l'objet d'une controverse à la fin du xixe siècle et au début du xxe ; la jurisprudence française considérait la notification spéciale comme une condition de validité du blocus, alors que les tribunaux britanniques, américains et japonais exigeaient seulement la connaissance de fait du blocus par le commandant du navire coupable de la violation du blocus. Depuis 1934, les instructions navales françaises ont abandonné l'exigence d'une notification spéciale.

En principe, le blocus ne doit pas s'étendre à tout le littoral ennemi ; d'ailleurs, la surveillance constituerait rapidement une charge insupportable. En général, le blocus s'applique à certains ports ou à une partie de la côte ennemie ; il peut être étendu aux ports et côtes de la « puissance bloquante » lorsque ceux-ci sont occupés par l'ennemi : ainsi, lors de la guerre de 1870-1871, la France bloqua les ports de Rouen, de Dieppe et de Fécamp, occupés par les troupes allemandes. Mais le blocus ne doit pas interférer avec les droits des puissances neutres. Les ports et côtes des États neutres ne peuvent évidemment être bloqués, non plus que l'embouchure de fleuves internationaux dont certains riverains seraient neutres et n'auraient pas consenti au blocus. Ainsi, lorsque les puissances alliées bloquèrent l'embouchure du Danube en 1856, la Bavière et le Wurtemberg élevèrent des protestations.

La règle de l'effectivité du blocus est énoncée dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856 : « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à l'ennemi. » La formulation par écrit de la règle coutumière s'explique par les abus antérieurs des blocus fictifs, blocus sur papier ou blocus de cabinet. Un simple ordre écrit déclarait bloqué le littoral ennemi, ce qui permettait, en l'absence d'escadre[...]

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Blocus de Berlin, 1948 - crédits : National Archives

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