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CASIER JUDICIAIRE

Le casier judiciaire constitue le relevé national automatisé des condamnations pénales et de certaines autres décisions touchant une personne donnée. Son but est de permettre au juge de prononcer la peine la plus appropriée au condamné. Le magistrat peut, en effet, constater qu'une personne est en état de récidive, ce qui entraîne souvent une aggravation des peines applicables, et déduire dans certains cas que l'octroi du sursis est désormais interdit, ou encore que le sursis doit être cette fois-ci révoqué. Le casier judiciaire fournit encore au magistrat des éléments d'appréciation sur la moralité d'un prévenu ou d'un accusé.

Outre les minutes des greffiers, l'Ancien Régime ne connaissait que des fichiers de renseignements occultes et incomplets. Tout au plus la marque GAL (galères) ou une fleur de lys sur l'épaule indiquaient-elles que l'on avait affaire à un récidiviste. Comprenant qu'il était indispensable que soient portées à la connaissance des magistrats les condamnations antérieures importantes, le législateur de 1810 avait prévu un système de « sommiers judiciaires » : les greffiers inscrivaient sur un registre les renseignements relatifs à tout délinquant condamné au moins à une peine correctionnelle et tous les trois mois en adressaient copie aux ministères de la Justice et de l'Intérieur. Mais très rapidement ceux-ci furent submergés et, à l'instigation du procureur de la République Bonneville de Marsangy, il fut décidé que tous les renseignements pénaux concernant un individu seraient consignés au greffe du tribunal civil du lieu de sa naissance. Ce système fut consacré par deux lois, en 1899 et en 1900.

On trouve aujourd'hui au casier judiciaire d'une personne physique non seulement les condamnations pénales, mais aussi des décisions disciplinaires prises par l'autorité judiciaire ou administrative, les arrêtés d'expulsion, les décisions prononçant la déchéance paternelle, les jugements prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle et l'interdiction, enfin les condamnations prononcées par des juridictions étrangères quand elles ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France. Tous ces renseignements sont inscrits sur des fiches séparées, qui ne doivent être détruites que dans des cas limitativement énumérés par le Code de procédure pénale. La loi du 16 décembre 1992 dispose à cet égard que la réhabilitation, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, produit les mêmes effets que l'amnistie (art. 133-16 du nouveau Code pénal).

L'ensemble des fiches du casier judiciaire correspond au bulletin no 1, et seuls les magistrats du parquet et de l'instruction peuvent en avoir connaissance. Des administrations et personnes morales dont la liste est fixée par décret n'ont accès qu'au bulletin no 2, extrait moins complet puisque n'y sont pas portées les condamnations pour contraventions de police, les condamnations prononcées par des juridictions pour enfants, les condamnations avec sursis lorsque celui-ci est devenu définitif, les condamnations prononcées par des juridictions étrangères, les condamnations dont le tribunal qui les a prononcées a exclu expressément la mention. Enfin, l'intéressé n'a droit qu'au bulletin no 3, où ne figurent que des condamnations fermes à des peines privatives de liberté pour crime ou délit, prononcées par des juridictions françaises et non effacées par la réhabilitation ; c'est de ce bulletin que l'employeur éventuel a connaissance. Parallèlement au casier judiciaire ordinaire existaient depuis 1960 deux casiers judiciaires spéciaux, le premier recevant les condamnations pour contravention aux règles de la circulation, le second les condamnations pour alcoolisme. Ils ont été supprimés par la loi de 1992.[...]

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