CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
Les enjeux juridiques
Une des premières difficultés pour les membres de la commission fut de traduire concrètement la demande présidentielle d'un « adossement » à la Constitution. Plusieurs choix étaient envisageables. Au final, la commission Coppens et le Parlement se fixèrent sur une référence à la Charte au sein du préambule de la Constitution – à égalité avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le Préambule de 1946 –, une Charte en dix points et la modification de l'article 34 de la Constitution afin de marquer la compétence du législateur sur les questions environnementales.
Ce dernier point mérite d'être souligné puisque l'environnement n'avait pas été porté dans les prérogatives du législateur français. Cela ne l'avait certes pas empêché de voter des textes majeurs, comme la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou la loi Barnier du 2 février 1995, mais l'assise juridique était fragile. Le changement d'appellation de la Commission de la production et des échanges en « Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire », intervenu en 2002, est de ce point de vue révélateur d'une revendication forte du législateur.
Plus discutée était la question de la portée juridique de cet ancrage constitutionnel. L'effet immédiat, du moins postérieur à l'application effective de la Charte après sa promulgation, est la reconnaissance officielle du caractère constitutionnel de l'environnement. Derrière ce débat sur la hiérarchie des normes, deux points étaient particulièrement contestés.
Le premier fut, à nouveau, relatif à la reconnaissance constitutionnelle du principe de précaution et cela pour deux raisons. Tout d'abord, cet élément reste le seul de la Charte à former un principe directement objectable et non un objectif constitutionnel. Les autres « principes » du développement durable ne furent pas retenus ainsi formellement. Ensuite, parce que ses adversaires arguaient de l'inutilité de cette inscription dès lors que de nombreux textes internationaux, ayant constitutionnellement une valeur supérieure à la loi, y faisaient déjà référence, à commencer par le traité de Maastricht de 1992. La jurisprudence européenne le reconnaît sans ambiguïté : le principe de précaution est considéré comme un principe général du droit communautaire.
Le second point de contestation, étroitement lié au premier, reposait sur le risque d'accroissement des contentieux. Le spectre d'une fragilisation économique, politique et sociale sous la multiplication des procès fut alors largement brandi. Il est effectivement probable que certains requérants excipent désormais du principe de précaution à l'appui de leur recours. Il reste qu'il s'agit d'une règle qui ne s'applique qu'aux autorités publiques. Si le principe paraissait conçu pour des litiges concernant la puissance publique, il a pu être invoqué et reconnu en matière de responsabilité civile (Cass. civ. 3, 18/5/2011, n° 10-17.645). Si montée du contentieux il y a, celle-ci devrait être rapidement endiguée par une jurisprudence clairement dissuasive.
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Écrit par
- Thierry LIBAERT : professeur des Universités, conseiller au Comité économique et social européen, président de l'Académie des controverses et de la communication sensible
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