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CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

L'octroi des circonstances atténuantes est un procédé juridique qui permet au juge d'abaisser, suivant sa propre appréciation, le taux de la peine légalement encourue par le délinquant afin d'aménager le traitement pénal au mieux de l'intérêt du prévenu ou de l'accusé. Dans le système français antérieur au nouveau Code pénal, l'octroi des circonstances atténuantes était laissé à la libre appréciation du juge, mais il ne s'agit pas là d'un principe universel puisque certaines législations étrangères (Italie, 1930 ; Danemark, 1933 ; Suisse, 1938) ont restreint cette appréciation dans un cadre légal strict, en fait plus théorique que pratique. Sous l'Ancien Régime, l'aspect comminatoire de la peine, l'absence de traitement pénal, la rigidité des ordonnances, la relative difficulté d'appréhender un coupable et l'arbitraire des décisions rendaient inutile l'existence de circonstances atténuantes. La Révolution devait les introduire dans les faits, mais le Code de 1810 ne les prévit qu'en certaines matières correctionnelles. Une loi de 1824 les appliqua à quelques crimes, mais il fallut attendre la loi du 28 avril 1832 pour que, devant l'attitude des jurés qui préféraient acquitter plutôt que de voir prononcer une peine trop lourde, les circonstances atténuantes fussent généralisées à l'ensemble des crimes. Une loi de 1928 les étendit enfin à tous les délits. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du nouveau Code pénal, le jury et la cour réunis aux assises, les magistrats dans les autres cas, pouvaient toujours accorder les circonstances atténuantes à un prévenu ou à un accusé, quelle que fût l'infraction (crime, délit, contravention), à l'exception de certaines infractions du Code forestier et de certaines infractions réitérées du Code des impôts. Les juridictions de jugement avaient seules, en France, le droit d'accorder les circonstances atténuantes alors que dans d'autres pays, en Belgique par exemple, les juridictions d'instruction ont aussi ce pouvoir. En matière correctionnelle et contraventionnelle, par exemple, le tribunal possédait une liberté à peu près totale quant à l'octroi des circonstances atténuantes et au choix de la peine ; il pouvait ainsi substituer à une peine d'emprisonnement une peine d'amende ou, à l'inverse, rester dans la fourchette de peines établie par le législateur. Abrogés par la loi du 16 décembre 1992, le mécanisme des circonstances atténuantes et la mention du minimum des peines n'ont pas été repris par le nouveau Code pénal. La disparition du minimum des peines marque la volonté du législateur de reconnaître au juge la plus grande liberté dans le choix de la nature de la peine (parmi celles qui sont encourues pour l'infraction dont il est saisi) et dans celui de son quantum (sous réserve de certaines restrictions en matière de peine de réclusion ou de détention criminelle, notamment) ; en conséquence, le mécanisme des circonstances atténuantes n'avait plus de raison d'être. Les juridictions n'ont donc plus à motiver leur clémence par l'octroi de circonstances atténuantes. En revanche, elles peuvent invoquer des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité liées à la personnalité de l'auteur de l'infraction comme aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise.

— Joël GREGOGNA

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