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CITATIONS LOI DE VALENTINIEN III dite LOI DES

Cette « loi » est un passage, le plus célèbre, d'une constitution impériale donnée à Ravenne le 7 novembre 426 et adressée au Sénat de Rome. Le texte se propose de fixer une hiérarchie d'autorité dans les opinions des jurisconsultes classiques. En effet, au début du ve siècle, la connaissance des règles de droit se heurte à de graves difficultés. Ces règles étaient contenues pour l'essentiel dans les constitutions impériales et les écrits des juristes classiques. Pour les premières, le Code grégorien et le Code hermogénien, à la fin du iiie siècle, avaient recueilli et sélectionné les textes essentiels. Les constitutions postérieures ne seront groupées, après sélection également, qu'en 438 dans le Code théodosien. Mais la contribution doctrinale était beaucoup plus difficile à connaître et à utiliser : il s'agissait d'œuvres très nombreuses, dont les plus anciennes remontaient au dernier siècle de la République et les plus récentes à l'époque des Sévères. Difficulté pour disposer de ces œuvres ; difficulté plus grande encore de choisir entre des opinions souvent divergentes. La faible culture juridique des juges et des praticiens du ve siècle en Occident requérait la fixation d'un choix parmi ces œuvres et des règles pour sortir d'embarras en cas de contradiction entre elles. Tel est le double objet du passage de la constitution mise sous l'autorité du jeune Valentinien III — il avait alors sept ans — et qui fut inséré en 438 au Code théodosien. La constitution opère un choix parmi les œuvres juridiques classiques en confirmant l'autorité des écrits de Papinien, de Paul, de Gaius, d'Ulpien et de Modestin, qui comptaient parmi les plus grands et qui, ne datant pas d'une époque trop lointaine (du milieu du iie au milieu du iiie siècle), étaient probablement d'accès moins difficile. Le texte ajoute — et certains romanistes ont soutenu qu'il s'agirait là d'un complément introduit en 438 lorsque les compilateurs du Code théodosien ont recueilli la constitution dans leur Code — que les œuvres des autres juristes ne pouvaient être alléguées en justice que sous une double condition : qu'elles aient été citées par l'un des cinq jurisconsultes retenus et que l'on puisse apporter la preuve de leur opinion par la production d'un manuscrit, ce qui était opérer de façon simple un tri dans la masse des textes et des doctrines classiques ; l'autre règle tendait à résoudre aussi simplement les divergences des opinions, stipulant d'abord que la majorité l'emporte, puis qu'à égalité l'opinion de Papinien sera préférée, et qu'enfin, si Papinien ne s'est pas prononcé et à égalité d'opinions contraires, le juge recouvre sa liberté. Le texte s'achève en rappelant des mesures antérieures de Constantin, de 321 et de 328, qui, de façon beaucoup moins complète, avait déjà tenté de simplifier les recours à la jurisprudence. Les annotations de Paul et d'Ulpien sur les œuvres de Papinien sont déclarées sans autorité ; à la différence, le recueil sommaire désigné sous le nom de Sentences de Paul a pleine valeur. Par ces dispositions, l'autorité de la doctrine classique était confirmée et prenait valeur de loi ; elle était aussi limitée, puisque toutes les œuvres ne pouvaient pas être librement alléguées en justice. Ainsi s'affirmait progressivement une mainmise par l'empereur sur la doctrine, dont l'achèvement sera marqué par le Digeste.

— Jean GAUDEMET

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études

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Autres références

  • ROMAIN DROIT

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    • 6 341 mots
    ...textes devaient être commentés dans les écoles ou invoqués devant les tribunaux. Quelques années plus tôt (426), une constitution de Valentinien III, connue sous le nom de loi desCitations, fixait de façon autoritaire et quelque peu mécaniquement l'autorité des œuvres de la jurisprudence classique.