NATION LA PLUS FAVORISÉE CLAUSE DE LA
Disposition garantissant à des pays tiers des avantages commerciaux égaux à ceux dont bénéficie la nation la plus favorisée. Du point de vue des principes du droit international public, cette disposition vise à assurer la non-discrimination entre les États en matière de politique commerciale. En tant qu'instrument de politique économique, elle fournit une base contractuelle aux transactions internationales régies par la concurrence et rend multilatéraux des accords qui étaient primitivement bilatéraux. Dès le début du xviie siècle, on s'est efforcé d'introduire dans les traités et accords commerciaux cette garantie d'égalité de traitement. Le traité anglo-français négocié en 1860 par Richard Cobden et Michel Chevalier a servi de modèle à de nombreuses conventions ultérieures, en instituant une série de concessions douanières réciproques, dont la clause de la nation la plus favorisée a permis l'extension au monde entier.
Ce traitement a toujours porté principalement sur les droits de douane frappant les importations, mais des clauses spécifiques en ont étendu le principe à d'autres aspects des relations économiques internationales : par exemple, au droit d'établissement des entreprises appartenant aux ressortissants d'un pays sur le territoire d'un autre ; à la navigation dans les eaux territoriales ; aux droits de propriété immobilière et mobilière, aux droits relatifs aux biens incorporels tels que brevets, modèles industriels, marques de fabrique, copyrights et propriété littéraire ; aux achats effectués par les gouvernements ; aux allocations de devises ; à la fiscalité.
Le traitement de la nation la plus favorisée existe sous deux formes : conditionnelle et inconditionnelle. Sous la forme conditionnelle, la partie contractante ne reçoit gratuitement que les concessions gratuitement accordées à l'origine à un pays tiers, et ne bénéficie de celles primitivement obtenues par marchandage qu'en échange de conditions ou avantages équivalents. Sous la forme inconditionnelle, toute concession tarifaire accordée à un pays tiers est accordée à la partie contractante : ce principe a été incorporé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T.) de 1948.
Dans le passé, certaines pratiques ont limité l'application du traitement de la nation la plus favorisée : tel pays a fait des concessions à son principal fournisseur afin d'obtenir de lui des concessions équivalentes ; tel autre a révisé ses classifications douanières et défini avec minutie les articles du tarif, de manière qu'une concession, générale en sa forme, ne s'applique en réalité qu'à un seul pays.
Attaquée pendant l'entre-deux-guerres, tant par les partisans du libre-échange que par les protectionnistes, le traitement de la nation la plus favorisée perdit de son intérêt sur le plan international à mesure que de nouveaux procédés de réglementation venaient opposer au commerce des obstacles plus importants que les tarifs douaniers (contingents d'importation, contrôle des changes, opérations commerciales entre États). Le caractère discrétionnaire et souvent arbitraire de ces réglementations a rendu impossible toute garantie spécifique d'égalité de traitement. Le traitement de la nation la plus favorisée a subi une attaque concertée du fait de l'avènement de la Communauté européenne ; celle-ci a réduit les droits de douane uniquement entre ses propres membres et obtenu des États africains qu'ils lui accordent un tarif douanier préférentiel (régime dit des « préférences inverses »), dont les États-Unis et la plupart des pays membres du G.A.T.T. contestèrent le bien-fondé. Au cours des années 1960, nombre de pays en voie de développement se sont efforcés d'obtenir des traitements préférentiels (régime dit des « préférences généralisées ») pour leurs exportations. Initiée à partir[...]
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Écrit par
- Georges BLUMBERG : licencié en droit, diplômé de l'École nationale des langues orientales vivantes, professeur à la faculté libre, autonome et cogérée d'économie et de droit, Paris
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