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CLERGÉ CONSTITUTIONNEL

Au sens strict, les « constitutionnels » ne comprennent que les fonctionnaires publics ecclésiastiques : évêques, curés et vicaires (décret du 27 nov. 1790) ; prédicateurs (27 mars 1791) ; chapelains et aumôniers d'hôpitaux et de prisons (15-17 avr.). Les « assermentés » englobent les religieux non astreints au serment de 1790 et les ralliés tardifs, y compris les jureurs de Liberté-Égalité (14 août 1792). C'est ce dernier serment qui a valeur d'adhésion à l'Église constitutionnelle aux colonies et dans certains pays conquis (par exemple, le Mont-Terrible). En France, des « soumissionnaires » de 1792 refusent l'assimilation : ainsi, Monsieur Émery, supérieur général de Saint-Sulpice. Les promesses de fidélité à l'État, après Thermidor, ne préjugent de rien, sauf pour des laïcs ordonnés prêtres par des évêques constitutionnels après 1796.

La Constitution civile du clergé avait deux objectifs principaux : un remaniement de la carte des diocèses (ultérieurement des paroisses, qu'on estimait devoir réduire de 41 000 à 35 000) et le règlement de la procédure électorale concernant les évêques et curés fonctionnaires. Partout on simplifie : 1 diocèse par département et, pour les 83 diocèses dont on remodèle les territoires, 10 métropoles au lieu de 18 en 1789. Les sièges métropolitains sont désignés par le nom de leur arrondissement jusqu'en 1797. Aux 83 diocèses de 1790 viendront s'ajouter en 1793 ceux d'Annecy, pour le département du Mont-Blanc, et d'Avignon pour celui de Vaucluse. La procédure électorale est définie par le titre II de la Constitution, le plus controversé par les milieux romains. À l'instar des fonctionnaires laïcs (décret du 22 déc. 1789), les évêques sont élus sur le mode des assemblées départementales, les curés sur celui des districts : présentation de deux candidats ; majorité absolue des suffrages au premier tour, majorité relative aux tours suivants ; élection du plus âgé en cas d'égalité. Des conditions canoniques sont exigées des candidats : 10 ans de service paroissial pour les futurs évêques, 5 pour les curés. L'investiture canonique est soumise au métropolitain (archevêque), qui ne peut la refuser qu'« après en avoir délibéré avec tout le clergé de son Église » (art. 16) ; de même l'évêque doit-il en référer à son Conseil pour l'investiture des curés élus « par scrutins séparés pour chaque cure vacante » (art. 28). « En aucun cas, il ne pourra y avoir de recours que de l'évêque au synode diocésain et du métropolitain au synode de la métropole » (titre I, art. 5).

Dans la pratique, la prestation des serments commence en janvier 1791, le plus souvent à l'issue de la messe paroissiale et en présence des autorités civiles, cependant que les premières consécrations épiscopales ont lieu, le 24 février, en l'église de l'Oratoire : ainsi sont sacrés Expilly, évêque du Finistère, et Marole, évêque de l'Aisne ; le prélat consécrateur est Talleyrand ; le rituel est parfaitement observé et tous les actes seront notariés. La mise en place de la nouvelle Église se heurte à deux obstacles : d'une part, les lenteurs de l'administration départementale à voter les crédits nécessaires, spécialement pour les séminaires diocésains ; de l'autre, la confusion jetée dans les rangs des jureurs par la réaction romaine. Après huit mois de silence, le pape condamne sans appel la Constitution civile, par les brefs Quod aliquantum et Charitas (10 mars-13 avr. 1791). Il s'ensuit, au cours de l'été, un reflux d'assermentés : les uns se rétractent purement et simplement, les autres, « semi-constitutionnels », déclarent refuser tout contact, pour les matières spirituelles, avec le nouvel évêque jugé « intrus ». Il est donc hasardeux,[...]

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Écrit par

  • : docteur ès lettres et docteur en théologie, professeur à l'Institut catholique de Paris

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