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COMMUNAUX

Dans la communauté rurale telle qu'elle exista en Occident du ixe au xviiie siècle au moins, les communaux représentaient cette partie du territoire d'un village qui, n'étant pas l'objet d'actes (formels ou non) de propriété privée (même limitée), était de ce fait réputée commune à tous les habitants. Il s'agissait en général de chemins, des fossés et des haies qui les bordent, de bois et de landes plus ou moins étendus, parfois de la rivière, voire, très rarement, d'un étang. Ordinairement, des communaux servaient à l'entretien des bestiaux des villageois, à la fourniture de petit bois de chauffage, etc. Les revenus assurés par les terres boisées étaient pour une communauté un bel avantage : ils permettaient par exemple aux habitants de faire entièrement restaurer l'église paroissiale sans bourse délier. Au demeurant, dans l'équilibre toujours précaire qui existait entre cheptel et céréales, les communaux, joints aux usages communautaires (droit de vaine pâture par exemple), jouaient un rôle non négligeable. Ils permettaient de plus aux paysans les plus démunis de posséder au moins une vache ou une brebis, c'est-à-dire de quoi ajouter quelques laitages à une nourriture fondée sur la prédominance des préparations céréalières.

Cependant, le seigneur, « premier habitant » de la communauté, possédait juridiquement un droit éminent sur la totalité de son territoire, surtout dans les régions où seigneurie et communauté villageoise tendaient à correspondre territorialement. Quand, au cours des xviie et xviiie siècles, avec l'essor des manufactures lainières et, plus généralement, après 1750, avec la diffusion des théories physiocratiques, il devint évident que l'investissement dans l'agriculture (dans les ovins, notamment) était de bon rapport, les seigneurs les plus avisés s'ingénièrent à faire établir par les cours souveraines que les communaux étaient composés de deux sortes de fonds : une part présumée seigneuriale, équivalant au tiers, et le reste, réputé communal. Comme la confusion des deux parts était réputée due à la seule et précaire générosité seigneuriale, le droit de récupération du seigneur (le droit de « triage ») était imprescriptible. Il s'ensuivit de confuses mêlées juridiques entre seigneurs et communautés. En général, les seigneurs gagnaient, mais au terme de combats qui en disaient long sur l'importance de l'enjeu.

En France, avec la chute de l'Ancien Régime, les communes créées en 1790 héritèrent des communaux, sans avoir désormais à craindre aucun « triage ». Toutefois, les municipalités se trouvant entre les mains des familles paysannes les plus considérables, celles-ci, en maint lieu, n'eurent rien de plus pressé que de mettre aux enchères (et d'acheter ensuite...) les biens communs, qui se réduisent parfois aujourd'hui aux chemins communaux. Le cas ne fut toutefois pas général, et près du quart des forêts françaises appartient actuellement aux communes, notamment dans l'Est.

— Françoise MOYEN

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