CONCORDAT
Les concordats conclus depuis le IIe concile du Vatican (1962-1965)
Le concile (avec la constitutionGaudium et spes et la déclaration Dignitatis humanae) souhaite que le droit à la liberté religieuse soit reconnu à toute personne et à toute communauté de croyants et soit activement garanti par l'État de droit. Dès lors, est-il encore besoin de concordat ? En fait, depuis 1962, une quarantaine de conventions ont été signées, dont douze ont le caractère d'accords globaux.
Ce nouveau développement s'observe dans les rapports soit avec des pays de plus en plus différenciés quant à leur système constitutionnel ou leur confessionnalité (Tunisie, 1964 ; Yougoslavie, 1966 ; Maroc, 1983-1984), soit avec des pays traditionnellement concordataires, dans le dessein de réviser des concordats passés antérieurement et de les mettre en harmonie avec l'évolution de la société et l'enseignement conciliaire.
Les nouvelles conventions avec la Colombie (1973 – c'est le dernier « concordat » solennel en date), l'Espagne (1976 et 1979), l'Italie (1984) entérinent le passage de la notion de catholicisme comme religion d'État à celle de droit commun à la liberté religieuse. Elles ménagent aux institutions catholiques la place qui leur revient dans un système constitutionnel fondé sur l'égalité de droits des citoyens.
Les autres accords importants concernent le Venezuela (1964), la Basse-Saxe (concordat de 1965), l'Argentine (1966), le Pérou (1980), Monaco (1983), Haïti (1984). Un grand nombre d'accords partiels continuent d'ailleurs à être signés avec les Länder allemands ou l'Autriche, notamment à propos de l'enseignement religieux dans les écoles, des facultés de théologie catholique ou de questions patrimoniales.
On souhaite aujourd'hui moins stipuler des accords globaux que préciser les modalités d'application des normes de la liberté religieuse – censées inscrites dans les constitutions des États – à des contextes historiques et juridiques particuliers. Les points le plus fréquemment négociés concernent le statut juridique des institutions ecclésiastiques dans l'ordre juridique des différents États, en particulier celui des diocèses, des paroisses, des congrégations religieuses. À cet égard, les accords espagnol et italien, qui reconnaissent à l'Église catholique la personnalité juridique de droit public, sont exemplaires, tout comme leur système de financement des institutions ecclésiales sous forme de déductibilité de l'impôt sur le revenu des dons faits à l'Église pour son fonctionnement.
Dans ces accords, la liberté de l'Église dans son gouvernement interne (nominations, circonscriptions, éducation, formation du clergé, etc.) est généralement entière. Les États qui exerçaient un privilège de présentation de candidats à l'épiscopat y ont tous renoncé. Seule la France conserve encore cette prérogative pour les diocèses de Strasbourg et de Metz. Même le droit concédé aux États par les concordats depuis 1932 (Bade) de formuler des objections « pour des raisons de politique générale » à un projet de nomination épiscopale a été remplacé récemment par une procédure de simple notification du nom de l'élu (Italie, 1984). La libre communication entre les diocèses et le Saint-Siège est partout garantie, ainsi que l'assistance religieuse aux personnes privées de liberté de mouvement, qu'elles se trouvent dans les hôpitaux, les prisons, les casernes ou les internats.
En ce qui concerne l'enseignement religieux dans les écoles publiques, un renversement de tendance est observable par rapport à la norme de la confessionnalité scolaire des concordats conclus antérieurement avec l'Italie et avec l'Espagne. À la différence des dispositions établies par les concordats allemands, par exemple, qui font de l'enseignement[...]
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Écrit par
- Roland MINNERATH : professeur des Universités, faculté de théologie catholique, université des sciences humaines de Strasbourg
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