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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Parmi les institutions établies par la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel est un organe spécialisé qui a été conçu pour assurer principalement le contrôle de constitutionnalité, qu'exerçait en partie le Comité constitutionnel de 1946. De nature ambiguë, il est plutôt politique par sa composition tout en étant proche d'un organe juridictionnel par son statut et ses attributions.

Le Conseil constitutionnel comprend deux catégories de membres : les membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République, et neuf membres nommés pour un seul mandat de neuf ans, désignés, trois par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat, et renouvelés par tiers tous les trois ans. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le chef de l'État parmi les membres nommés ou de droit ; il a voix prépondérante en cas de partage. Les membres nommés sont tenus de prêter serment devant le président de la République (art. 3 de l'ordonnance du 7 nov. 1958). Leur fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement ou de parlementaire, mais, paradoxalement, ils sont éligibles au Parlement.

Dans l'ensemble, assez hétéroclite, des attributions du Conseil constitutionnel, la plus importante est le contrôle de constitutionnalité, qui peut se définir comme étant le contrôle de l'activité normative des pouvoirs publics et qui consacre la suprématie de la loi constitutionnelle. Son but est, d'une part, de vérifier la conformité à la Constitution des lois non encore promulguées et, d'autre part, de garantir le gouvernement contre toute mesure du Parlement empiétant sur son domaine réglementaire.

Le contrôle de la constitutionnalité est obligatoire quand il s'agit des lois organiques et des règlements intérieurs des deux assemblées qui composent le Parlement (art. 61, al. 1 de la Constitution) ; il est facultatif dans le cas des lois ordinaires (art. 61, al. 2) et des traités internationaux (art. 54). D'une façon générale, il ne porte que sur les lois d'origine parlementaire. À l'occasion de la loi adoptée par référendum le 28 octobre 1962, le Conseil constitutionnel s'est en effet déclaré incompétent pour vérifier la conformité des lois référendaires à la Constitution.

S'agissant de garantir la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement telle qu'elle résulte des articles 34 et 37 de la Constitution, le contrôle fonctionne à sens unique pour prémunir le gouvernement contre un empiétement du Parlement sur son domaine normatif. Ainsi l'article 41 autorise-t-il le gouvernement à opposer l'irrecevabilité à toute proposition de loi ou à tout amendement qui déborderait le domaine législatif ou serait contraire à une délégation de pouvoirs l'autorisant à statuer par voie d'ordonnances en vertu de l'article 38. D'autre part, l'article 37, alinéa 2 prévoit que le gouvernement qui aurait laissé le Parlement légiférer sur des matières réglementaires et qui voudrait modifier par décret un texte de forme législative (art. 37 in fine) doit préalablement saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci déclare que ce texte a bien, quant au fond, la nature réglementaire.

L'autorité du Conseil constitutionnel est très grande et ses décisions, qui ne sont susceptibles d'aucun recours, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62 in fine). Mais il faut souligner que le contrôle de constitutionnalité, strictement défini par la Constitution, n'autorise pas le Conseil à résoudre toutes les difficultés relatives à l'application de la Constitution. De plus, la saisine du Conseil, même élargie par les révisions constitutionnelles de 1974 et de[...]

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Écrit par

  • : assistante en sciences juridiques à l'université de Paris-V-René-Descartes

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