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CONTREBANDE

Grotius - crédits : Erich Lessing/ AKG-images

Grotius

Commerce de marchandises effectué en infraction aux lois fiscales et douanières d'un État qui a soit formellement prohibé, soit assujetti à des droits particuliers l'importation et l'exportation de ces marchandises. Par extension, on utilise le terme de contrebande pour la marchandise frauduleuse elle-même. De nombreux États ont réalisé une entraide en vue de la lutte et de la répression de certaines contrebandes (armes, tabac, alcool, viande). Une catégorie particulière de contrebande mérite de plus longs développements : il s'agit, en droit international, de la contrebande de guerre. Le terme « contrebande de guerre » désigne les objets ou marchandises qu'un État neutre ne peut transporter au bénéfice d'un belligérant sans violer les devoirs de la neutralité : elle est une exception au principe qui veut qu'un neutre puisse maintenir ses relations commerciales avec tous les États, qu'ils soient ou non en guerre. La déclaration de Paris (1856) est, sur ce point, parfaitement explicite : « le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre » (art. 2) ; « la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi » (art. 3). Cette exception a pris, dès le début du siècle, une telle importance que le principe de liberté de commerce reconnu aux neutres s'est vu pratiquement vidé de son sens. La notion de contrebande de guerre apparaît, dès la première moitié du xive siècle, conjointement à celle de neutralité ; Grotius y consacre d'abondants développements. Matière régie presque exclusivement par la pratique des États, la contrebande de guerre a vu son évolution marquée essentiellement par l'amenuisement des droits des neutres et l'extension de ceux des belligérants. Dégagée par Grotius, la distinction entre contrebande de guerre absolue (comprenant des marchandises à usage militaire exclusif : armes, munitions, effets militaires, etc.) et contrebande de guerre relative ou conditionnelle (visant les objets pouvant servir aux usages militaires comme aux usages pacifiques : vivres, tissus, etc.) a été reprise, sous forme de listes détaillées, par la déclaration de Londres (1909). Une pratique générale, désignée sous le nom de « théorie du voyage continu », permet de saisir une marchandise de contrebande absolue entre deux ports neutres, lorsque le second port ne constitue qu'une escale et que la destination définitive est le territoire ennemi. À la direction géographique (lorsque le navire fait route vers un port ennemi) s'ajoute, pour la contrebande conditionnelle, la preuve de son emploi par l'armée ou l'administration ennemies ; cette preuve peut se faire par présomptions : transport vers un port neutre servant habituellement ou notoirement de port de transit à destination de l'État ennemi, accroissement anormal des importations des États neutres limitrophes. La théorie du voyage continu qui ne devrait pas, en principe, être appliquée à la contrebande conditionnelle lui a pourtant été étendue au cours des deux dernières guerres. Une marchandise dont la destination innocente a été établie ne peut être saisie ; au cas où cette saisie aurait été opérée, il y aurait lieu à restitution. La sanction générale du transport de contrebande est la saisie. Un navire peut être confisqué in delicto seulement, c'est-à-dire durant le transport et non lors du voyage de retour, lorsque la contrebande chargée forme par sa valeur, son poids, son volume ou son fret plus de la moitié de la cargaison. L'État neutre couvrant de son pavillon le navire contrebandier ne peut être tenu pour internationalement responsable de ce délit ; il lui est, cependant, impossible d'exercer à cette occasion sa protection diplomatique. Ainsi, le droit des neutres au[...]

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Écrit par

  • : professeur de droit international public à l'université d'Évry-Val-d'Essonne

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