COOPÉRATIVES
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Les vingt-huit ouvriers tisserands qui fondèrent, en 1844, dans une bourgade située aux portes de Manchester, la Société des équitables pionniers de Rochdale ignoraient sans doute qu'ils entraient du même coup dans l'histoire. Ce n'était pourtant pas la première des coopératives : dans le Jura, depuis le xive siècle au moins, les producteurs de lait transforment en commun ce dernier en gruyère de comté, car la fabrication d'une meule nécessite beaucoup plus de lait qu'un seul éleveur n'en dispose. Les « fruitières » sont nées de cette pratique de coopération, et le système a ensuite été étendu au raisin, pour la vinification. De même, l'Association chrétienne des bijoutiers en doré est née à Paris, en 1834, dans la lignée des théories de Philippe Buchez, un médecin disciple de Saint-Simon. Toutefois, les quatre principes de base des pionniers de Rochdale sont toujours, après plus d'un siècle et demi, les fondements du mouvement coopératif : règle d'égalité (un homme, une voix), règle de liberté (chacun peut adhérer ou s'en aller, ou principe de la porte ouverte), règle de justice (la répartition des bénéfices se fait au prorata des activités de chaque membre), règle d'équité (la rémunération des apports en argent est limitée).
Les pionniers s'étaient associés pour constituer une coopérative de consommation : il s'agissait de mettre fin à des pratiques de prix usuraires. Pour les bijoutiers en doré, il s'agissait d'une coopérative de production : les statuts précisaient d'ailleurs que « l'association dans le travail est le véritable moyen d'affranchir les classes salariées, en faisant disparaître l'hostilité qui existe aujourd'hui entre les chefs d'industrie et les ouvriers ». En 1864, Friedrich-Wilhelm Raiffeisen fonde à Heddensdorf, en Rhénanie, la première société coopérative de crédit mutuel. Il ne s'agissait même pas de collecter l'épargne des uns pour la prêter aux autres, mais seulement d'offrir aux banques prêteuses des cautions mutuelles, de sorte que les plus démunis, ceux qui n'ont pas de patrimoine à offrir en garantie, puissent malgré tout accéder au crédit. Ce n'est qu'ultérieurement que les caisses se mirent à collecter l'épargne, en vue d'instaurer des « circuits courts » entre sociétaires, les uns prêtant, les autres empruntant, tous étant solidaires en cas de non-remboursement. En France, cet exemple incite Louis Durand, un catholique conservateur, à créer, en 1893, une Caisse rurale et ouvrière sur le même modèle. Toutefois, l'État républicain ne voit pas d'un très bon œil ces initiatives plus ou moins cléricales : le Crédit agricole mutuel est créé en 1894, grâce à une loi préparée par Jules Méline, président du Conseil ; il reçoit de l'État une aide décisive qui va lui permettre de l'emporter largement sur le Crédit rural mutuel. L'année 1888 voit la naissance de la première coopérative agricole française, la Laiterie coopérative de Chaillé, sur un modèle danois datant de 1882. Des coopératives d'habitation, de commerçants, de transport, d'artisans, de marins ou d'armateurs vinrent s'ajouter peu à peu à ces dignes ancêtres pour former ce qui constitue aujourd'hui le mouvement coopératif : divers, parfois même bigarré, mais rassemblé autour de principes de base communs, ceux de Rochdale.
La coopération et son esprit
L'inspiration des coopératives puise à plusieurs sources. Pour certains, il s'agissait de créer une autre société, de type socialiste, dont la coopérative, avec ses principes égalitaristes, serait la cellule de base. Jean-Baptiste Godin légua ainsi, à sa mort, son entreprise au personnel, ainsi que le Familistère, un immeuble d'habitation inspiré des principes de Charles Fourier, au sein duquel toute une vie collective était organisée, avec salle de réunion et de concert, garderie d'enfants... -'– l. Le tout fut transformé en coopérative de production en 1880 (on disait alors « association de production », ou « association ouvrière »). Pour d'autres, les coopératives sont, selon l'expression de Charles Gide, grand universitaire, oncle de l'écrivain et théoricien des coopératives de consommation, « filles de la misère et de la nécessité » : pour ceux qui sont dépourvus de moyens financiers, le regroupement et la solidarité sont les seules armes disponibles. Charles Gide, en 1890, espérait que les principes coopératifs, en se généralisant, changeraient à la longue la nature même du système social, et qu'une « République coopérative » pourrait ainsi voir le jour, qui permettrait le dépassement des antagonismes de classe et la naissance d'un autre système social, ni capitaliste ni socialiste. Pour d'autres, enfin, plus conservateurs, et souvent liés à l'Église catholique, il s'agit non de bouleverser la société, mais de permettre aux plus démunis de s'y faire une place, d'échapper à la logique de l'exclusion et de la pauvreté.
Socialisme utopique, réformisme et catholicisme social se rejoignent cependant pour promouvoir une forme d'entreprise qui ne se limite pas au seul champ économique. La coopérative a une finalité collective : son activité n'est qu'un moyen. Le but, en revanche, est éthique, et c'est pourquoi le respect des principes fondateurs est si important. Contrairement à l'entreprise « capitaliste », qui ne se reconnaît pas de responsabilité sociale, l'entreprise coopérative revendique celle-ci bien haut, parfois jusque dans son nom : L'Émancipatrice, La Fraternelle... Certes, il s'agit d'une responsabilité limitée à ses membres, actuels ou futurs. Mais, du fait du principe de la porte ouverte, toute personne peut, un jour ou l'autre, devenir membre : c'est donc toujours plus ou moins pour le bien de toute la collectivité que, au moins en théorie, une coopérative se constitue et fonctionne.
Cette responsabilité sociale s'est exprimée de façon différente selon les pays ou les moments, mais elle a toujours été revendiquée fortement. Ainsi, en France, la Fédération nationale des coopératives de consommation avait créé un Laboratoire d'analyses coopératif (il a disparu en même temps que la Fédération, au début des années 1980) qui a été une des bases du mouvement consumériste. En Grande-Bretagne, le Retail Organization Group (R.O.G.) et la Cooperative Retail Service (C.R.S.), les deux principales coopératives de consommation, ont réinvesti leurs bénéfices dans un impressionnant ensemble d'usines agro-alimentaires et d'exploitations agricoles, dans une banque coopérative et dans une société d'assurances. Le groupe Mondragon – ensemble de coopératives de production basques situées en Espagne – s'est fixé pour mission de faire du Pays basque espagnol une zone de plein-emploi. À l'inverse, le slogan du Crédit agricole pour lancer un nouveau produit d'épargne – « Découvrez les joies du capitalisme » – a suscité, en son temps, de nombreux remous, parce qu'il rompait avec les thèmes de solidarité ou de mutualisme qui étaient traditionnellement avancés par les organismes bancaires coopératifs.
La coopérative est un groupement volontaire de personnes, qui s'associent sur une base égalitaire en vue d'effectuer une activité de nature économique (production, consommation, vente, crédit, logement, etc.) et qui en partagent les résultats éventuels en fonction de l'activité de chacun des membres. Ces derniers peuvent être des travailleurs (coopérative ouvrière de production), mais aussi des agriculteurs (pour vendre leur production, acheter du matériel ou des produits), des commerçants (pour acheter ou vendre en commun), des consommateurs, des artisans, etc. Cette définition générale permet de comprendre les caractéristiques de base de toutes les composantes du mouvement coopératif.
Volontariat et apport de fonds
La première caractéristique est le volontariat. La liberté d'entrer implique celle de sortir, d'où la taille variable des unités coopératives (les coopératives de production françaises sont « à personnel variable »). Comme il s'agit d'effectuer une activité économique, des fonds sont nécessaires : chaque membre devient coopérateur en acquérant des parts sociales, dont le montant nominal est fixé à un niveau suffisamment bas pour ne pas constituer un obstacle à l'adhésion. Dans les coopératives de production, les coopérateurs affectent une part déterminée de leur salaire – de 1 à 3 p. 100, le montant étant fixé par les statuts – à la souscription de parts sociales. Dans les autres coopératives (agricoles, de crédit, de commerçants, de consommation, etc.), la souscription de parts est proportionnelle aux services rendus : livraison de produits agricoles, montant des prêts obtenus, achats effectués dans la coopérative, etc. Dans tous les cas, lors du retrait du coopérateur, ce dernier peut récupérer, s'il le souhaite, sa mise de fonds : le capital est donc d'un montant « variable ». Seules les entreprises coopératives sont dans ce cas : dans les sociétés non coopératives, l'apport de fonds au titre de la souscription du capital social est définitif, mais les détenteurs d'actions ou de parts sociales peuvent, en revanche, les revendre, éventuellement en encaissant une plus-value. Un tel profit à la revente de parts serait contraire au « principe d'équité », selon lequel c'est l'activité des coopérateurs qui fait l'objet d'une rémunération, non la possession du capital. C'est donc la coopérative elle-même qui décide de rembourser les parts sociales des coopérateurs qui se retirent, à condition que cela ne mette pas en danger son existence. Le remboursement est alors effectué en général à la valeur d'acquisition des parts sociales, une loi de 1992 permettant éventuellement de majorer ce remboursement de la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation, mais à condition que la société ait constitué des réserves spécifiques à cette fin. Cette solution revient à exclure de facto toute plus-value, alors que, dans les sociétés « classiques », l'espoir d'une plus-value est le principal moteur d'achat d'actions..
Les exceptions à cette règle de l'exclusion de toute plus-value sont fort peu nombreuses : dans plusieurs pays (en Suède notamment), le coopérateur membre d'une coopérative d'habitat – et qui, à ce titre, détient des parts sociales lui donnant droit à habiter un logement déterminé – peut revendre ses parts au prix du marché. De cette manière, on espère responsabiliser l'usager : s'il a mal entretenu son logement (qui appartient à la société coopérative), il revendra moins bien ses parts. De même, la loi française de 1985 a créé la notion de « certificats coopératifs d'investissement », sorte d'apports de fonds effectués par des non-coopérateurs et donnant droit à une part des bénéfices éventuels. En cas de dissolution ou de partage de la société, ces certificats doivent être remboursés par une fraction de l'actif net (ce qui reste lorsque toutes les dettes sont payées) égale à « la proportion du capital qu'ils représentent ».
En dehors de ces quelques exceptions, le mouvement coopératif s'appuie sur le caractère impartageable des réserves, c'est-à-dire sur le fait que l'éventuelle valorisation de l'outil économique utilisé par la coopérative ne doit pas faire l'objet d'une répartition au profit des coopérateurs qui s'en vont. Or rembourser les actions ou parts à un montant plus élevé que celui de leur souscription reviendrait à partager cette valorisation, donc à réduire la valeur économique de l'outil, au profit de ceux qui s'en vont et au détriment de ceux qui restent ou qui arriveront. À travers cette notion de réserves impartageables, on retrouve l'idée que l'entreprise coopérative a une responsabilité sociale qui dépasse ses membres actuels.
Il s'agit là d'une règle déjà énoncée par Philippe Buchez en 1832 : « Le capital social s'accroissant ainsi, chaque année, du cinquième des bénéfices, serait inaliénable ; il appartiendrait à l'association, qui serait déclarée indissoluble, non point parce que les individus ne pourraient point s'en détacher, mais parce que cette société serait rendue perpétuelle par l'admission continue de nouveaux membres. [...] La fondation et l'accroissement du capital social, inaliénable, indissoluble, est le fait important dans l'association ; c'est le fait par lequel ce genre de société crée un avenir meilleur pour les classes ouvrières. » La coopérative transcende les coopérateurs : le fruit du travail des uns peut ainsi faciliter le travail des autres. La solidarité s'exprime non seulement de façon horizontale – entre membres cherchant à atteindre un objectif commun –, mais aussi de façon verticale, entre générations. C'est d'ailleurs ce caractère impartageable des réserves qui, dans le régime coopératif français, justifie l'exemption fiscale dont les bénéfices non distribués font l'objet : devenant propriété collective des coopérateurs présents et à venir, ils n'ont pas à être taxés. Non pas, bien sûr, en raison de cette propriété collective, mais parce que les bénéfices non distribués ne peuvent, en aucun cas, enrichir les coopérateurs. Au contraire, dans une entreprise classique, les bénéfices non distribués entraînent une augmentation de la valeur marchande de l'entreprise : leur taxation frappe en quelque sorte la plus-value potentielle qu'ils provoquent au bénéfice des copropriétaires qui peuvent revendre tout ou partie de leurs parts ou actions à un prix supérieur à leur apport initial.
Un homme, une voix
La deuxième caractéristique des coopératives est leur base égalitaire : les coopérateurs pèsent tous d'un même poids, et le principe « un homme, une voix » résume, bien souvent, l'esprit coopératif. Bien entendu, la réalité sociologique est souvent fort différente du principe juridique. Ce dernier exprime seulement que, lors du vote, seuls les hommes comptent, et pas les capitaux qu'ils ont pu apporter. On pourrait appeler la coopérative une société de personnes, par opposition à société de capitaux, si ces termes ne renvoyaient, en droit commercial français, à des notions bien précises sur la responsabilité des associés et sur la liberté de cession de leurs parts. Cependant, une évolution semble se produire à propos de l'égalité juridique des associés. La loi de 1972 sur les coopératives agricoles a, en effet, introduit pour la première fois la notion d'associé non coopérateur. Certes, la loi dressait pour cette catégorie nouvelle une liste limitative et soulignait qu'il ne pouvait s'agir que d'organismes participant à l'activité agricole. Mais ces associés, n'étant pas coopérateurs, ont bénéficié d'une exception au principe égalitaire : comme ils apportaient des fonds, des marchés ou des savoir-faire, il convenait qu'ils puissent faire entendre leurs intérêts spécifiques et ne soient pas noyés dans l'ensemble de la coopérative sous prétexte qu'ils ne devraient pas peser plus que n'importe quel autre coopérateur. Ils bénéficient donc d'un nombre de voix proportionnel à leur apport, sous réserve, cependant, que ces voix non coopératives ne représentent pas plus d'un cinquième des droits de vote. La loi de 1983 sur les coopératives d'« entreprises familiales » (artisans, marins-pêcheurs, transporteurs) a repris un principe analogue, généralisé par la loi de juillet 1992, qui porte réforme du statut de la coopération. Désormais, des associés non coopérateurs peuvent détenir, au titre de leurs apports, jusqu'à 35 p. 100 des voix.
On voit ainsi apparaître une sorte de double collège électoral dans les coopératives : le premier regroupe les coopérateurs, qui pèsent chacun d'un même poids ; le second regroupe les associés non coopérateurs, qui disposent de droits de vote proportionnels à leurs apports, dans la limite du plafond indiqué. Certes, ce plafond réduit le risque d'une perte de contrôle par les coopérateurs ou d'une décision qui ne recueillerait pas leur accord. Mais on ne saurait oublier que les coopérateurs ne sont pas forcément unanimes dans leur façon de voir : des alliances peuvent ainsi voir le jour entre une minorité de coopérateurs et des capitaux extérieurs, contre la majorité des coopérateurs. En outre, l'absentéisme ou la désaffection de certains coopérateurs vis-à-vis de leurs instances de décision peuvent aboutir à la même conséquence : ainsi, la fusion d'une importante coopérative de consommation britannique avec une autre a pu être approuvée par 517 coopérateurs sur... 160 000. Les autres étaient absents ou non représentés. Le risque d'une banalisation de la coopérative existe donc.
Ne serait-ce pas, au fond – diront certains –, mettre le droit en harmonie avec le fait ? En effet, si l'ambition des fondateurs du mouvement était bien de type égalitaire, n'y a-t-il pas belle lurette que les coopératives fonctionnent de façon différente ? C'est peut-être vrai pour une bonne partie d'entre elles, et notamment pour les plus grandes, qui ont besoin d'un exécutif fort, parfois même d'une personnalité exceptionnelle pour susciter l'adhésion et la participation sans lesquelles l'esprit coopératif ne serait plus qu'une coquille vide. Mais il ne faut pas « pousser le bouchon » trop loin : de nombreuses coopératives continuent à fonctionner de façon démocratique. Même si peu d'entre elles sont allées jusqu'à pratiquer l'autogestion – et, lorsqu'elles l'ont fait, cela n'a pas été sans problèmes –, il reste que la participation dans les coopératives de production est nettement plus importante que ce que l'on constate dans les entreprises classiques pratiquant la même activité. L'information circule mieux, les coopérateurs s'impliquent davantage, et les résultats de l'entreprise sont généralement meilleurs.
Pourtant, là n'est pas l'essentiel, et il convient de bien marquer la différence de nature entre une banalisation que l'on pourrait qualifier de sociologique et la banalisation juridique : la banalisation sociologique de nombreuses coopératives – le fait qu'elles ne fonctionnent pas de façon différente des entreprises classiques qui leur font concurrence – provient d'une sorte d'usure interne, ou de règles de fonctionnement implicites qui peuvent être modifiées. Le propre d'une entreprise est de pouvoir réagir, de changer son mode de fonctionnement si elle le souhaite. Au contraire, la banalisation juridique est d'un autre ordre : elle efface les spécificités potentielles, elle crée des contraintes et des irréversibilités, elle engendre des rapports de pouvoir différents. C'est pourquoi on peut analyser cette évolution comme un indice de crise du mouvement coopératif. Elle n'a pas été voulue, elle s'est imposée. Le droit, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, révèle des modifications plus profondes, sur lesquelles il nous faudra revenir.
Partage des résultats
Le partage des résultats est, enfin, la troisième caractéristique fondamentale de l'entreprise coopérative. Il repose sur deux règles. La première est la limitation de la rémunération des actions ou parts sociales. La loi limite cette rémunération pour les coopérateurs (au maximum, le taux moyen de rendement des obligations émises par les sociétés privées). En effet, le principe de base de la coopérative est de rémunérer les associés non en fonction de leurs apports en capital, mais en fonction de leur activité. Il peut arriver que les deux types d'apports soient analogues : c'est le cas lorsque la souscription d'actions ou de parts sociales est fonction de l'activité. Mais il n'en est pas toujours ainsi : dans les coopératives de production, le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par chaque associé dépend de son ancienneté, et pas seulement de son salaire. Notons cependant que ce principe de limitation de la rémunération des apports de fonds est, tout comme le précédent principe, et pour la même raison, remis en cause. Les associés non coopérateurs ne peuvent espérer percevoir de plus-values, puisque l'impartageabilité des réserves fait que leurs apports seront remboursés à leur valeur de souscription (sauf, nous l'avons vu, pour les certificats coopératifs), éventuellement majorée – comme la loi de 1992 en donne la possibilité – de la hausse du coût de la vie. Il est donc apparu nécessaire de rémunérer ces apports non coopératifs par une « sur-rémunération » de ce type de capitaux qui, de plus, peuvent être déclarés prioritaires, de sorte que des capitaux extérieurs seront rémunérés même si les capitaux coopératifs ne le sont pas. Toutefois, malgré ces évolutions, la règle de la limitation de la rémunération du capital demeure essentielle si bien que, dans la majorité des cas, seule une fraction des résultats est ainsi distribuée.
D'où la seconde règle : si le reste des résultats est distribué, il doit l'être en fonction de l'activité de chacun des membres de la coopérative et non en fonction de son apport financier. Ainsi, dans une coopérative de consommation, les coopérateurs percevront des ristournes proportionnelles à leurs achats ; dans une coopérative agricole, les bénéfices distribués le seront proportionnellement aux apports de récolte (s'il s'agit d'une coopérative de commercialisation ou de transformation) ou aux achats (coopérative d'approvisionnement) ; dans une coopérative de crédit, les dividendes seront proportionnels aux emprunts, dans une coopérative de production, la « part travail » (ainsi appelle-t-on les résultats distribués) sera proportionnelle aux salaires. La coopérative, en effet, ne vise pas à rentabiliser des fonds investis, mais à « contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de [ses] membres », pour reprendre les termes de la loi de 1992. Il est donc logique que les bénéfices distribués le soient au prorata de ces « activités économiques ».
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Écrit par
- Denis CLERC
: conseiller de la rédaction du journal
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