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ASSISES COUR D'

Juridiction statuant en matière pénale qui connaît seule des infractions qualifiées de crimes, la cour d'assises est installée dans chaque département. Depuis la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, le principe du double degré de juridiction a été introduit dans les procès d’assises, pour conformer le système pénal français à la Convention européenne des droits de l’homme. Les condamnations peuvent désormais faire l'objet d'un appel devant une cour d’assises d’appel, dont le nombre de jurés est porté à douze. Jusqu’en 2000, cette juridiction a conservé trois caractères particuliers. D'abord, elle ne siégeait pas d'une manière permanente mais tenait des sessions. Ensuite, elle jugeait en premier et en dernier ressort : ses décisions n'étaient donc l'objet d'aucun appel, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne pouvaient pas être l'objet d'un pourvoi en cassation, puisque la Cour de cassation tranche non le fait mais le droit. Ce caractère de l'absence de double degré de juridiction était une conséquence du troisième caractère, l'existence d'un jury. Issu des idées philosophiques du xviiie siècle, le jury est censé représenter la nation ; il ne peut, suivant ces mêmes idées, se tromper. Le nombre des jurés a changé dans le temps : de douze, il est passé à six en 1941, à sept en 1945 et a été porté à neuf en 1958. Mais les jurés ne sont pas les seuls à connaître de l'affaire. À côté des neufs jurés siègent trois magistrats : un président et un assesseur choisis parmi les conseillers à la cour d'appel, un assesseur choisi parmi les juges du tribunal de grande instance.

Le président possède des pouvoirs propres. C'est lui qui arrête le rôle, qui organise le déroulement normal des affaires, qui les revoit, qui prescrit de nouveaux actes d'information. Surtout, c'est le président qui interroge l'accusé après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. Cet interrogatoire porte sur l'identité et sur la réception de la signification de l'arrêt de renvoi. Il peut arriver que le président ne procède pas lui-même à l'interrogatoire de l'accusé ; dans ce cas, il délègue à cet effet l'un de ses assesseurs. L'accusé est ensuite invité par le président à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense. S'il ne choisit pas de conseil, le président lui en désigne un d'office (ministère obligatoire en matière criminelle). Mais cette commission tombe si, par la suite, l'accusé choisit un autre conseil. L'accusé jouit d'une libre communication avec son conseil ; ce dernier peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier à condition que cette communication ne soit pas susceptible de provoquer un retard dans la marche de la procédure. Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises, mais l'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. Comme tout magistrat présidant une audience, le président de la cour d'assises possède un rôle de direction de débat et de police de l'audience. Mais il possède, en plus, un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de délaisser les règles ordinaires de procédure et de prendre toute mesure susceptible de conduire à la découverte de la vérité. La cour possède un pouvoir annexe, celui de statuer sur des fins de non-recevoir, de donner acte, après les avoir vérifiés, de certains faits juridiques mais sans jamais préjuger du fond.

La cour et le jury, ensemble, ont les pouvoirs les plus étendus. C'est à eux en effet qu'incombe le soin de parvenir à la vérité et de juger véritablement. Les jurés sont d'ailleurs assimilés à des juges et peuvent, par l'intermédiaire[...]

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