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CASSATION COUR DE

Le contrôle

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L'unité d'interprétation de la loi concerne l'intérêt général. On serait tenté d'en déduire que le ministère public peut saisir la Cour de tout jugement qu'il estime contraire à la loi. Tel n'est pas cependant le système français. La direction du procès appartient aux parties : c'est à elles seules de se plaindre de l'erreur de droit qu'elles imputent à la décision. Exceptionnellement, si, par négligence, ignorance, crainte des frais ou toute autre raison, les parties n'agissent point, le ministère public peut déférer à la Cour de cassation la décision contraire à la loi. Il forme un pourvoi « dans l'intérêt de la loi » dont les effets sont tout théoriques.

Par ailleurs, la loi du 15 mai 1991 dispose qu’une juridiction peut saisir la Cour de cassation pour obtenir son avis sur une question de droit en matière civile ; il faut que la question présente par sa nouveauté de sérieuses difficultés d’interprétation et se trouve posée dans de nombreux litiges ; cependant, l’avis de la Cour de Cassation ne s’impose pas aux juges du fond.

Toujours pour respecter le droit des parties à diriger leur procès, on n'admet pas la Cour de cassation à censurer toutes les erreurs de droit : elle ne peut examiner la décision que dans la limite des moyens proposés par les parties. Tout au plus peut-elle invoquer d'office un moyen d'ordre public, s'il est de pur droit. Le droit allemand, au contraire, confère au BGH des pouvoirs beaucoup plus étendus ; il admet la libre révision de la décision attaquée. Le BGH peut relever d'office toutes les erreurs de droit, qu'elles soient ou non invoquées par les parties.

À la différence du BGH, dont la censure ne s'exerce ni sur les petits litiges ni sur les procès du travail portés devant des juridictions spéciales dont le tribunal suprême siège à Kassel, le contrôle de la Cour de cassation porte sur toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires, quelles que soient la nature de la juridiction et l'importance du litige. Une affaire célèbre dans les annales judiciaires portait sur un intérêt de 1,25 franc (ancien).

Le pourvoi reste un ultime recours, il n'est possible que s'il n'existe pas d'autre moyen de faire rectifier l'erreur de droit. La décision doit être rendue en dernier ressort, c'est-à-dire soit sur appel, soit après décision non susceptible d'appel. Le plaideur qui a négligé d'interjeter appel n'est pas recevable.

Étendue du contrôle

Les tribunaux suprêmes d'Allemagne et d'Italie sont, comme la Cour de cassation, saisis seulement de questions de droit. On appelle, en France, causes d'ouverture à cassation les cas où le pourvoi est possible. Ces cas se ramènent tous à une violation de la loi.

On entend ici le terme « loi » au sens large ; il englobe, à côté de la loi proprement dite, les règlements pris par le gouvernement ou certaines autorités locales : décrets, arrêtés préfectoraux, voire municipaux à portée générale (par opposition aux mesures individuelles, nomination, etc.). En principe, le contrôle s'arrête là, il faut un texte écrit et un texte obligatoire. Cette dernière exigence a longtemps exclu la loi étrangère, « considérée comme un fait », ce qui veut dire que la Cour de cassation n'en censurait pas l'interprétation ; mais la jurisprudence a évolué. Cela exclut aussi tout ce qui ne résulte pas d'un texte, et en particulier, quoique avec des réserves, la coutume et les principes généraux que font au contraire respecter la Cour de cassation de Rome et le BGH.

Le contrôle de la Cour de cassation s'est peu à peu étendu : cour souveraine, elle traçait elle-même les limites de son intervention. Ainsi, la frontière entre le fait et le droit – le fait qui échappe à son[...]

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  • : conseiller à la Cour de cassation
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