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COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE & FINANCIÈRE

Instituée par la loi du 25 septembre 1948 afin de combler une lacune dans l'ensemble des contrôles exercés sur l'exécution du budget, la Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction particulière chargée de sanctionner les irrégularités budgétaires et les infractions aux règles de la comptabilité publique commises par les administrateurs. L'organisation de cette juridiction administrative n'a pas été remise en question depuis sa création, mais les insuffisances apparues dans son fonctionnement ont été à l'origine de plusieurs réformes dont les plus importantes ont été réalisées par les lois du 31 juillet 1963 et du 13 juillet 1971, et le décret du 17 juin 2005 qui l'a subdivisée en deux sections.

La Cour de discipline budgétaire et financière, qui a son siège à la Cour des comptes, est composée de membres appartenant aux plus hautes juridictions administratives : Conseil d'État et Cour des comptes. Elle comprend, sous la présidence du premier président de la Cour des comptes, un vice-président, président de section au Conseil d'État, deux conseillers d'État et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. Le parquet est dirigé par le procureur général près la Cour des comptes assisté d'un avocat général et, éventuellement, par deux commissaires du gouvernement désignés parmi les membres de la Cour des comptes. Les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.

La mission de cette juridiction est de réprimer l'inobservation des règles relatives aux dépenses et aux recettes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements ou organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, ou relatives à la gestion des biens leur appartenant. La liste des personnes justiciables de cette cour a été constamment étendue. Elle comprend actuellement les membres des cabinets ministériels, des fonctionnaires ou agents civils et militaires de l'État, des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des représentants, administrateurs ou agents des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, ainsi que les personnes qui exercent sans titre légal les fonctions énumérées ci-dessus. En revanche, échappent expressément à sa compétence les élus politiques, les membres du gouvernement et les administrateurs élus et non rémunérés des organismes de protection sociale ou de bienfaisance.

Les infractions punissables concernent les atteintes à la législation financière : engagement de dépenses « sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier », imputation irrégulière d'une dépense « pour dissimuler un dépassement de crédit », engagement d'une dépense sans en avoir le pouvoir, irrégularités dans l'exécution des recettes et des dépenses, etc. En outre, « les infractions à la morale administrative » (compromissions, collusions, etc.) sont également de sa compétence puisqu'elle peut sanctionner tous les avantages injustifiés, pécuniaires ou en nature, ayant entraîné un préjudice aux collectivités publiques. Saisie par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre des Finances, les ministres (pour les infractions commises par les agents placés sous leur autorité), la Cour des comptes, ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière peut infliger des peines pécuniaires. Si les faits relevés à la charge de l'agent condamné sont constitutifs de faute disciplinaire, le président de la Cour de discipline budgétaire et financière doit les signaler à l'autorité administrative compétente qui fait connaître, dans les six mois, les mesures prises à l'égard du coupable.[...]

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