COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)
La solution des différends entre États peut intervenir grâce à la négociation, à l'enquête, à la médiation, à la conciliation, à l'arbitrage, au règlement judiciaire, au recours à des organisations universelles ou régionales (art. 33 de la Charte de l'O.N.U.). La première juridiction internationale permanente, la Cour permanente de justice internationale, a été créée en 1920, en vertu de l'article 14 du pacte de la Société des Nations, et son siège établi à La Haye. En 1946, elle a été dissoute (en raison de la disparition de la S.D.N. et des problèmes qu'aurait posés la participation d'États ennemis signataires du statut) et remplacée par la Cour internationale de justice (C.I.J.) qui siège également à La Haye et constitue, suivant l'article 92 de la Charte, « l'organe judiciaire principal des Nations unies ». Le statut de la Cour, annexé à la Charte, est calqué sur celui de son prédécesseur.
Les États membres de l'O.N.U. sont automatiquement parties au statut de la Cour. Les États non membres de l'O.N.U. peuvent adhérer au statut dans des conditions établies par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. La Cour comprend quinze juges élus pour neuf ans simultanément par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité et renouvelables par tiers tous les trois ans. Depuis 1967, la physionomie de la Cour a été sensiblement modifiée par la plus large place faite aux juges d'origine africaine, asiatique ou d'Amérique latine. La composition de la Cour reste marquée par le système arbitral : tout État partie à une affaire dont la Cour est saisie peut, lorsque aucun des juges n'est de sa nationalité, désigner un juge ad hoc de sa nationalité qui siège, provisoirement mais sur un pied d'égalité, pendant la durée de l'affaire.
La Cour est investie d'une compétence contentieuse et d'une compétence consultative. Au contentieux, seuls les États (à l'exclusion des individus ou des organisations internationales) peuvent être parties, s'ils y consentent. La juridiction de la Cour est en effet facultative : aucun État n'est obligé de l'admettre du seul fait de son adhésion au statut. Cependant, il existe de nombreux instruments internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui prévoient le caractère obligatoire de la juridiction. En outre, en vertu de l'article 36, 2 du statut (clause dite facultative de juridiction obligatoire), les États parties au statut peuvent, avec ou sans limitation de durée, reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends d'ordre juridique ou certains d'entre eux. Mais cette clause est loin d'avoir été souscrite par l'ensemble des États membres de l'O.N.U. À la suite de l'affaire des essais nucléaires dans le Pacifique (la Cour avait examiné des plaintes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande), la France, rompant avec une tradition établie depuis cinquante ans, a retiré son acceptation en janvier 1974.
Si une partie refuse d'exécuter la décision de la Cour, l'autre peut saisir le Conseil de sécurité qui, s'il le juge nécessaire, adopte des recommandations ou prend des décisions en vue de faire exécuter l'arrêt, mais cette disposition n'a pas reçu d'application, bien qu'elle ait été invoquée par le Royaume-Uni dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. en 1952.
Par ailleurs, la Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies ou du Conseil de sécurité, ou encore des organes de l'O.N.U. ou des institutions spécialisées autorisées à cet effet par l'Assemblée générale. À la différence des arrêts, les avis consultatifs n'ont pas une portée obligatoire. Quelquefois,[...]
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Écrit par
- Georges FISCHER : directeur de recherche au C.N.R.S.
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