COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Organisation et compétence de la C.P.I.
Le Statut de la C.P.I., institution indépendante, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Au 1er janvier 2006, cent États y étaient parties.
La C.P.I. est l'unique juridiction internationale dont la compétence pour juger les personnes physiques ayant commis les crimes les plus graves, touchant l'ensemble de la communauté internationale, est potentiellement universelle. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas, conformément à l'article 3 du Statut. Mais cet article, ainsi que la règle 100 du Règlement de procédure et de preuve adopté le 9 septembre 2002, prévoit également la possibilité pour la Cour de siéger dans un État autre que l'État hôte.
Conformément à l'article 34 de son Statut, la Cour est composée de quatre organes distincts :
– La présidence, qui comprend le président, et les premier et second vice-présidents. Ils sont élus à la majorité absolue par leurs pairs pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
– Une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire dans lesquelles siègent l'ensemble des dix-huit juges de la Cour élus par les États parties. Lors des premières élections en février 2003, des mandats d'une durée de trois, six ou neuf ans ont été tirés au sort pour instaurer le renouvellement par tiers, seul le tiers des juges élus pour trois ans ayant le droit de se représenter pour un nouveau mandat de neuf ans. La présidence peut proposer d'augmenter le nombre de juges.
– Le bureau du procureur, composé du procureur et de deux procureurs adjoints (aux enquêtes et aux poursuites).
– Le greffe, chargé des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour. Il est dirigé par un greffier élu à la majorité absolue des juges et placé sous l'autorité du président de la Cour.
En vertu de l'article 5 de son Statut, la Cour est compétente à l'égard du génocide (article 6), des crimes contre l'humanité (article 7) et des crimes de guerre (article 8) et, potentiellement, du crime d'agression qui n'a toujours pas été défini. Lors de la première conférence de révision qui se tiendra en 2009, conformément à l'article 123, la question de la définition de l'agression devrait occuper une grande partie des débats. Pourtant, à l'heure actuelle et en dépit des travaux du groupe de travail spécial mis en place au sein de l'Assemblée des États parties, les États ne sont pas encore prêts à adopter une définition consensuelle de ce crime.
Conformément à l'article 11 du Statut, la Cour est compétente seulement à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur de son Statut, autrement dit celui-ci est dépourvu d'effet rétroactif dans le temps. De plus, la compétence de la Cour n'est que virtuellement universelle dans l'espace. En effet, sa compétence est limitée aux citoyens et aux territoires des États parties ou des États acceptant la compétence de la Cour et aux situations déférées par ceux-ci, par le procureur ou par le Conseil de sécurité des Nations unies avec lequel la Cour entretient des relations privilégiées. Le Conseil peut déférer des situations à la Cour, y compris des situations relatives au territoire d'États qui ne sont pas parties au Statut. Mais il peut également, lorsqu'il intervient en vertu du chapitre vii de la Charte des Nations unies – actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'agression –, décider par résolution de surseoir aux enquêtes ou aux poursuites pour une durée de douze mois reconductible. De plus, conformément à l'article 2 du Statut de Rome, la Cour et l'O.N.U. ont conclu un accord régissant leur coopération en octobre 2004.
La Cour a été saisie par des États à trois reprises sur la base de[...]
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Écrit par
- Sarah PELLET : juriste adjoint, direction du service de la Cour, Cour pénale internationale
Classification
Médias
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