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DÉCRET & DÉCRET-LOI

Il est possible de définir le décret comme l'acte signé par un président de la République ou un Premier ministre dans un domaine qui ne ressortit pas à la compétence législative. On distingue le décret réglementaire, c'est-à-dire édictant des mesures à portée générale et impersonnelle (par exemple un décret relatif aux interventions d'une banque centrale sur le marché monétaire), du décret individuel, qui affecte la situation juridique d'une personne déterminée, tels les décrets portant nomination. Toutefois, étant un acte administratif, le décret est toujours susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse devant les tribunaux. C'est ce point qui permet, semble-t-il, de bien distinguer ce qui sépare — ou, plus exactement, ce qui séparait — le décret « ordinaire » du décret-loi.

Le décret-loi était, en France, sous la IIIe et sous la IVe République, une extension exceptionnelle du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif, permise par une loi d'habilitation votée par le Parlement. Dans les dernières années de la IIIe République, le recours aux décrets-lois était devenu si fréquent que la Constitution de 1946 l'interdit par son article 13. Mais, les règles juridiques établies le cédant aux habitudes parlementaires, la plupart des gouvernements qui se succédèrent au pouvoir après 1953 recoururent, notamment par la pratique de la loi-cadre, au système des décrets-lois, interdit pourtant par la Constitution. Sous la Ve République, l'institution des ordonnances, prévues et réglementées par l'article 38 de la Constitution, correspond à l'ancienne pratique des décrets-lois. Le gouvernement peut ainsi, « pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Mais alors que les décrets, intervenant dans des matières qui ne sont pas législatives, peuvent toujours être attaqués au contentieux, les ordonnances (comme jadis les décrets-lois), édictées par l'autorité administrative dans le domaine de la loi, ne sont plus, une fois ratifiées par le Parlement, susceptibles de recours. Avant ratification, le Conseil d'État considère, selon une jurisprudence constante depuis 1907, que les actes pris par le gouvernement en vertu d'une délégation législative restent des actes administratifs soumis au contrôle contentieux du juge administratif.

— Daniel AMSON

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Écrit par

  • : maître assistant à l'université de Paris-I

Classification

Autres références

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