DOMAINE PUBLIC
Consistance du domaine
Il résulte de cette définition que le domaine privé des collectivités publiques comprend tous les biens dont elles sont propriétaires et qui ne répondent pas aux critères qui viennent d'être retenus. Ces biens appartiennent soit à l'État (forêts domaniales, immeubles de rapport, lais et relais de la mer), soit aux communes (bois et pâturages communaux) soit même à des établissements publics (patrimoine d'Électricité de France et de Gaz de France). Quant aux départements et aux régions, leur domaine privé ne comprend guère que le capital de leurs participations financières dans les sociétés d'économie mixte. Le Code du domaine vise en effet les droits mobiliers aussi bien que les droits immobiliers ; par conséquent, les participations financières dans des entreprises publiques, qu'elles soient nationales, départementales ou communales, constituent des éléments du domaine.
La consistance du domaine public est plus hétérogène encore. Elle peut être envisagée à la fois quant aux biens et quant à la personne publique propriétaire. En ce qui concerne les dépendances domaniales affectées à l'usage du public, elles comprennent :
– le domaine maritime (rivages de la mer, havres, rades et étangs salés) ;
– le domaine aérien, c'est-à-dire l'espace situé au-dessus du territoire national ;
– le domaine fluvial, c'est-à-dire les cours d'eau classés comme navigables et flottables, les lacs intérieurs et les canaux ;
– le domaine terrestre (routes, rues, places des villes et leurs accessoires : éclairage, signalisation, etc.) ; les édifices du culte, les halles et marchés ; les bibliothèques publiques, les musées, les cimetières ;
– le domaine mobilier (objets d'art des musées, livres des bibliothèques, archives).
Quant aux dépendances domaniales résultant de l'affectation à un service public, ce sont d'une part les installations afférentes aux domaines maritime, fluvial et aérien (ports maritimes et fluviaux, aérodromes, bouées, ouvrages de défense des rives), d'autre part les éléments du domaine militaire (fortifications, arsenaux, bases navales et aériennes), enfin les voies ferrées et leurs dépendances. L'aménagement de certains édifices utilisés par les services publics leur donne aussi la qualité de dépendance domaniale (écoles, casernes, palais de justice, prisons, etc.).
Tous ces biens se répartissent entre les collectivités territoriales. La totalité des domaines maritime, fluvial et aérien ainsi que les installations qu'ils comportent appartiennent à l'État. Il en va de même des routes nationales avec leur prolongement dans les agglomérations, du domaine public militaire et des voies ferrées. Quant aux bâtiments affectés aux services publics nationaux, ils font aussi partie du domaine public de l'État, à condition d'avoir été acquis par lui et d'avoir reçu les aménagements adéquats. À la commune appartiennent la voirie communale, les cimetières, les halles, les églises bâties avant 1905, et divers édifices et biens mobiliers. Le domaine du département est plus réduit : outre quelques édifices (prisons, collèges, etc.), il ne comprend que la voirie départementale et les voies ferrées et tramways d'intérêt local. Quant au domaine de la région, il se limite aux lycées et autres immeubles affectés aux services publics dont celle-ci a reçu la charge.
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Écrit par
- Georges BURDEAU : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
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