DOMAINE PUBLIC
Régime juridique
L'acquisition d'un bien par une personne publique le fait entrer dans le patrimoine général de l'administration. C'est l'affectation à un service public qui incorpore ce bien au domaine public et, du même coup, l'investit d'un statut distinct de celui des patrimoines privés. La forme de cette affectation est différente selon qu'il s'agit de dépendances naturelles (cours d'eau, rivages de la mer) ou de dépendances artificielles (voirie, par exemple). Dans le premier cas, l'affectation résulte d'un fait (modification du lit d'un cours d'eau, hauteur des grandes marées) ; dans le second cas, un acte formel est en principe nécessaire. De cette différence résultent les caractères de l'acte de délimitation. Pour le domaine naturel, il est déclaratif, c'est-à-dire que l'administration doit se borner à constater les limites résultant du phénomène naturel. Si elle va au-delà, non seulement sa décision pourra être annulée par le juge administratif, mais encore elle pourra entraîner l'indemnisation du propriétaire lésé. S'agissant d'un domaine artificiel, la délimitation est attributive de propriété. Cet effet est particulièrement remarquable en ce qui concerne les voies publiques, car la délimitation, qui prend alors la forme de l' alignement, transfère à l'administration la propriété des parcelles incluses dans le nouveau tracé de la voie. Cette procédure pourrait être dangereuse pour les propriétaires riverains : aussi est-elle assortie de garanties. D'une part, elle ne peut être utilisée que pour rectifier le tracé de la voie et non pour déplacer son axe ou, à plus forte raison, pour créer une voie nouvelle ; d'autre part, elle entraîne l'indemnisation des propriétaires dépossédés ; enfin, la décision d'alignement peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir au cas où elle serait employée pour réaliser un élargissement exagéré. Elle ne peut donc dispenser l'administration de recourir à l'expropriation, si l'opération envisagée est d'une certaine ampleur.
Lorsque l'alignement porte sur des terrains non bâtis, ils sont immédiatement incorporés au domaine. S'il s'agit de constructions, le propriétaire est frappé d'une servitude de reculement, qui lui interdit les travaux confortatifs, si bien que l'administration ne devenant propriétaire de l'immeuble que lorsqu'il tombera en ruine aura seulement à payer la valeur du terrain nu.
C'est à partir de son affectation que le bien bénéficie de la protection que lui assure l'application du régime de la domanialité publique. Cette protection réside essentiellement dans l' inaliénabilité du domaine. C'est un principe dont on a coutume de situer l'origine dans l'édit de Moulins de 1566 (ordonnance de réforme de la justice, proclamée par une assemblée de notables), qui avait pour objet d'interdire au roi de dilapider son domaine. En réalité, tel qu'il s'est précisé au cours du xixe siècle, le principe de l'inaliénabilité vise seulement à empêcher que la dépendance domaniale soit soustraite à l'usage du public ou du service public. Par conséquent, si elle n'apparaît plus nécessaire à cette fin, il suffira de procéder à la désaffectation pour qu'elle retombe dans le domaine privé et redevienne aliénable. L'imprescriptibilité est le corollaire de l'inaliénabilité. On ne peut acquérir, par prescription, ni la propriété d'un bien du domaine ni un droit réel sur lui.
Le même souci de protéger l'affectation explique que les atteintes matérielles à l'intégrité des dépendances domaniales soient sanctionnées par un régime répressif dérogatoire au droit commun. Pour les plus importantes de ces dépendances,[...]
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Écrit par
- Georges BURDEAU : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
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