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DOMMAGES & RÉPARATION DES DOMMAGES

En droit français, on entend par dommage ou préjudice l'atteinte matérielle ou le préjudice moral subis par une personne privée, une collectivité publique ou un État. Outre le dommage direct, dont la responsabilité incombe au dommageur qui a assumé l'acte qui en fut directement cause, le droit considère parfois le dommage indirect, c'est-à-dire la perte ou préjudice liés d'une manière lointaine au fait engageant la responsabilité d'une personne.

Le droit romain prévoit la définition juridique du dommage et les conditions de sa réparation en divers cas : fraude contre les créanciers (le débiteur qui diminue frauduleusement son patrimoine et soustrait une partie de celui-ci à la garantie qu'il représente pour les créditeurs) ; dans le commodat, ou prêt à usage d'une chose pour une durée déterminée, et dans le louage de choses, celui qui a emprunté est responsable tant du vol que des dommages causés à la chose et est tenu de réparer ces derniers. Le droit des Douze Tables, de même que le droit franc, n'établit pas le montant de la réparation en fonction du dommage ; le dommageur encourt plus une peine qu'il ne se voit infliger une indemnité ; parfois, la réparation varie selon la forme de l'accord conclu avec la victime ou sa famille. Dans l'ancien droit français et dans les droits coutumiers, il y a lieu, en cas de vol, de restituer l'objet ; dans de nombreux cas, une peine corporelle est appliquée à l'auteur de vol, d'homicide ou de blessures. Enfin, le préjudice moral exige pour sa réparation une « amende honorable » — celle-ci pouvant être pécuniaire dans le cas d'adultère, où le complice de la femme paie réparation au mari. La jurisprudence française contemporaine admet que le dommage puisse être simplement moral (atteinte à l'honneur, à la réputation, à la tranquillité, ou même aux affections familiales). Même en l'absence de tout intérêt matériel, les parents reçoivent réparation pécuniaire pour la mort d'un enfant en bas âge ou d'un vieillard ; le décès causant alors un préjudice, les parents de la victime perçoivent un precium doloris. Quant à la rupture des fiançailles, selon le droit anglais appliqué jusqu'au début du xxe siècle et selon le Bürgerliches Gesetzbuch, elle entraîne la responsabilité contractuelle du fiancé auquel elle est imputable et, étant considéré comme un dommage, l'expose à payer des indemnités ; le B.G.B. précisait même qu'en cas de rupture, l'auteur doit une réparation égale aux dépenses faites et aux engagements pris en vue du mariage par la partie innocente ; la fiancée qui, se fondant sur la promesse de mariage, cohabitait avec son fiancé avait, en cas de rupture non justifiée, le droit de réclamer réparation du préjudice à la fois matériel et moral qu'elle avait subi.

De façon générale, le dommage se définit par trois traits principaux. Pour être reconnu, il doit être d'abord né et actuel ; s'il est futur, il doit être certain et apparaître « comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel [...] et susceptible d'évaluation immédiate » (Cour de cassation, 1er juin 1932) ; le dommage ou préjudice simplement éventuel ne peut être réparé. En deuxième lieu, il doit être personnel et nul autre que la victime ne peut demander réparation. Enfin, il doit être direct, un lien de causalité devant exister entre le dommage et le fait dommageable. De nature diverse, ce dernier peut être le fait du sujet lui-même ; il peut l'être aussi des personnes — enfants mineurs, pour les parents ; élèves pour les éducateurs responsables ; apprentis mineurs pour les artisans —, animaux ou choses qu'on a sous sa garde, les personnes privées et publiques encourant toutes, suivant la théorie du risque garanti, la responsabilité du dommage[...]

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Écrit par

  • : commissaire principal de la Marine, directeur du service juridique de la banque Hervet

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