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CANONIQUE DROIT

Droit des personnes et des communautés

Le droit des personnes

Le livre II du Code latin, un des sept livres de ce Code, est, sans aucun doute, l'ensemble législatif central tant par son contenu que par le nouvel équilibre qu'il présente par rapport au Code précédent. Ce dernier organisait les relations entre les personnes en référence, comme nous l'avons déjà dit, à une ecclésiologie où étaient développés les aspects hiérarchiques en raison de la menace que représentait pour l'Église catholique les prétentions des princes et les ecclésiologies protestantes. Par conséquent, le livre II du Code de 1917 (De personis) contenait toute la législation qui concerne le gouvernement de l'Église, les personnes à qui revient le pouvoir et les institutions de gouvernement. Ainsi y trouvait-on rassemblées les législations sur les clercs, les religieux et les laïcs et, dans celle qui était consacrée aux clercs, la description juridique des compétences revenant aux personnes à qui était confiée l'autorité, depuis le pontife romain jusqu'aux vicaires paroissiaux. Cet assemblage de canons illustre bien non seulement le caractère clérical du Code de 1917 mais surtout le fait qu'il cherchait d'abord à organiser les pouvoirs, conférant à l'ensemble le caractère d'un droit public. On comprend que l'on ait souvent dénoncé l'absence d'une véritable législation sur les laïcs, celle-ci occupant une place résiduelle.

Le livre II du Code actuel présente d'une tout autre manière cette législation. D'une part, il distingue les canons concernant les personnes en décrivant le statut juridique revenant à chaque état, d'autre part, il consacre une partie spéciale, totalement dégagée de la partie consacrée aux clercs, aux institutions et communautés qui forment la structure de l'Église. Ce changement apparaît surtout dans le canon 208 qui déclare qu'entre tous les fidèles (les baptisés dans l'Église catholique) règne une véritable égalité quant à la dignité et à l'activité de sorte que chacun peut, selon la condition et la charge qui lui sont propres, coopérer à l'édification du Corps du Christ. Une telle affirmation de l'égalité a eu pour conséquence de rendre nécessaire la promulgation d'une charte des droits et devoirs revenant à tout baptisé, du fait même de son baptême. C'est, en effet, cette condition fondamentale de baptisé qui forme le statut juridique commun (le fidèle) puisque, par ce sacrement du baptême, la personne, incorporée à l'Église, reçoit du Christ lui-même le devoir et le droit de participer à la mission de l'Église dans l'ordre des trois fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement.

Ces devoirs et droits concernent la participation générale des baptisés à l'activité missionnaire de l'Église, leurs droit et devoir d'expression, leur liberté d'opinion, leur droit d'exercer le culte selon un rite propre, la liberté de recherche pour les théologiens, le droit de recevoir une éducation chrétienne, leur totale liberté dans le choix d'un état de vie, la protection de leur vie personnelle contre toute atteinte et surtout la liberté d'association des fidèles, qui, de ce fait, peuvent exercer, selon les cas, des activités de tout genre d'une manière individuelle ou d'une manière associée. Ces devoirs et droits sont augmentés d'un statut juridique spécifique revenant aux personnes lorsqu'elles ont acquis un des trois états fondamentaux : l'état laïcal, le plus habituel, auquel, selon le canon 225, paragraphe 2, il revient le devoir particulier de porter témoignage dans l'exercice de charges séculières ; l'état clérical, dans lequel on entre par la réception du sacrement de l'ordre (diacre, prêtre,[...]

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Écrit par

  • : doyen de la faculté de droit canonique de Paris (Institut catholique)

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