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CANONIQUE DROIT

Fonctions de l'Église et régulation de leur exercice

Les fonctions d'enseignement et de sanctification

L'encadrement juridique des activités d'enseignement fait l'objet de tout un livre. Cela tient, d'une part, à l'importance qu'accorde l'Église à la régulation de ces activités (par laquelle elle réserve certains actes à des personnes dont elle définit, d'une manière précise, les capacités et compétences) et, d'autre part, à l'extrême diversité des moyens d'enseignement. Ceux-ci vont de l'activité magistérielle propre, où il est nécessaire de présenter des critères d'évaluation du degré d'obligation des textes, à la prédication de la parole, à la catéchèse, à la formation donnée dans les écoles et universités catholiques, à l'intervention de l'Église sur la publication des livres ayant trait aux sciences sacrées. Cette partie du Code est, sans nul doute, la plus difficile à rédiger en termes juridiques en raison de l'objet même qu'il lui faut réguler car, par certains de ses aspects, cet objet échappe au droit. Ce dernier tend à définir les devoirs et les droits des fidèles, selon leur état canonique, dans l'exercice du devoir fait à l'Église de conserver, de scruter et d'exposer la vérité révélée. Sur ce point, l'Église revendique une liberté d'action qui, dans les États, s'inscrit dans le cadre d'application de la liberté religieuse ; mais, de son côté, elle reconnaît la liberté d'adhésion des personnes à la foi catholique sans recours à la contrainte et sans agir contre leur conscience. Toutefois, elle établit le droit de la fonction d'enseignement en considérant que les fidèles ont l'obligation d'adhérer à la vérité, c'est pourquoi elle fixe des limites à l'appartenance à l'Église (hérésie, apostasie, schisme), détermine des degrés d'assentiment à la doctrine, selon l'objet même de cette doctrine, et règle l'exercice des fonctions reçues à l'égard de la recherche ou de l'enseignement, comme on le voit lorsqu'elle exige de ceux à qui est confiée une mission publique une profession de foi et un serment de fidélité.

Un autre domaine que le droit universel aborde est celui de la liturgie, avec une part prépondérante donnée au droit des sacrements. La participation à cette activité de l'Église se fait, de nouveau, selon les conditions et états canoniques dans lesquels les personnes se trouvent. Dans tous les cas, il s'agit de rendre un culte à Dieu autant par la participation aux célébrations liturgiques de toutes sortes que par un exercice plus large de la fonction sanctificatrice qui englobe aussi bien pour les fidèles le fait de mener une vie en rapport avec leur foi. Le rôle spécifique des ordonnés y est défini, évêques, prêtres et diacres, ainsi que des laïcs, y compris ceux qui auraient reçu, à cet égard, une charge stable. La capacité donnée à des personnes de poser des actes liturgiques est souvent décrite comme condition essentielle de l'effet des actes posés (validité) ou comme moyen de régler l'administration des actes sacramentels (licéité). De tous les sacrements présentés (baptême, confirmation, eucharistie, pénitence, onction des malades, ordre), c'est le mariage qui reçoit le plus long traitement du droit. On sait, en effet, que l'Église conserve une juridiction sur l'institution matrimoniale dont elle entend organiser l'établissement par un encadrement juridique des conditions de consentement (c. 1057, paragr. 1 : c'est le consentement [...] qui fait le mariage). Elle détermine donc les empêchements de contracter, puis règle les questions de formes de la célébration qui ont des conséquences sur la validité même du mariage. Enfin, l'Église connaît des causes de nullité de mariage[...]

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Écrit par

  • : doyen de la faculté de droit canonique de Paris (Institut catholique)

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