- 1. Historique
- 2. Droit comparé
- 3. Domaine du droit commercial
- 4. Régime des actes de commerce et obligations des commerçants
- 5. Les personnes en droit commercial
- 6. Les biens en droit commercial
- 7. Les sources du droit commercial
- 8. Y a-t-il une philosophie du droit commercial ?
- 9. L'avenir du droit commercial
- 10. Bibliographie
COMMERCIAL DROIT
Domaine du droit commercial
Puisqu'il est un droit d'exception, qui déroge au droit civil commun, le droit commercial devrait avoir un domaine d'application strictement délimité. Malheureusement, il n'en est rien. Les frontières qui séparent le droit civil du droit commercial ont été tracées en fonction de considérations d'opportunité beaucoup plus que de logique. Elles sont incertaines et mouvantes, de telle sorte qu'il est souvent difficile de savoir si une personne est ou non un commerçant, ou si une opération constitue ou non un acte de commerce.
Le Code de commerce s'inspire principalement d'une conception objective. Le droit commercial s'applique à certaines opérations, dites actes de commerce. Ces opérations présentent trois caractéristiques.
Ce sont, en premier lieu, des actes d'entremise, qui interviennent à l'occasion de la circulation de marchandises entre producteur et consommateur. Chez le producteur, le bien n'est pas encore dans le commerce ; ainsi l'agriculteur qui vend sa récolte n'est-il pas un commerçant, car il vend ce qu'il a produit. Il en va de même à l'autre extrémité de la chaîne ; la ménagère qui achète un produit pour la consommation de sa famille ne fait pas non plus un acte de commerce. Mais, entre ces deux extrêmes, le bien a circulé par plusieurs intermédiaires, qui l'ont acheté pour le revendre et ont donc fait des actes de commerce. Ce critère ne s'applique cependant pas dans tous les cas. Ainsi les exploitations minières et pétrolières sont-elles des activités de pure production qui, comme l'agriculture, devraient relever du droit civil ; elles sont pourtant réputées commerciales, en raison de leur importance économique, depuis une loi du 9 septembre 1919. Ce critère est en outre discutable. Au sens strict, l' industrie, qui relève du droit commercial, est plus et autre chose qu'une activité d'intermédiaire. On aurait d'elle une conception singulièrement réductrice en disant que l'industriel fait un achat pour revendre, donc un acte de commerce, parce qu'il achète des matières premières et revend un produit fini.
L'acte de commerce se traduit, en deuxième lieu, par la recherche d'un bénéfice. Le monde des marchands est celui du profit. Certes, le commerçant n'est pas uniquement celui qui spécule sur la différence des cours entre l'achat et la revente. Il rend aussi un service en mettant les produits et les marchandises à la disposition de ses clients. Mais il agit toujours dans un but lucratif, même lorsque en apparence il ne demande pas de contrepartie. Le mécénat d'entreprise, le « sponsoring », la distribution de cadeaux publicitaires constituent des actes de commerce, malgré leur gratuité, car ils ont pour objectif d'accroître ou de fidéliser la clientèle du commerçant.
En troisième lieu, les actes de commerce portent sur des meubles, au sens juridique du terme, c'est-à-dire des denrées, des marchandises ou des instruments financiers. Au contraire, les immeubles et les activités portant sur les immeubles (construction, travaux publics) restent, en principe, en dehors du droit commercial. De même, les activités de service sont civiles si elles ont un caractère intellectuel et commerciales si elles reposent sur un support matériel. Pour cette raison, les professions libérales (médecins, avocats, experts-comptables...) ne relèvent pas du droit commercial. Au contraire, les prestations de service deviennent commerciales lorsqu'elles mettent en œuvre des fournitures matérielles, comme le transport, l'hôtellerie, etc.
L'application de ces critères, qui n'était déjà pas simple, a été infléchie par des législations spéciales. Tantôt, le domaine du droit commercial a été restreint. Ainsi, pour des raisons historico-sociologiques, les artisans sont assimilés[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yves GUYON : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Autres références
-
ARBITRAGE, droit
- Écrit par René DAVID , René Jean DUPUY et Encyclopædia Universalis
- 10 815 mots
- 1 média
...qui désigne une juridiction arbitrale, c'est-à-dire non étatique, dont l'une et l'autre acceptent par avance la compétence pour régler leurs différends. L'arbitre ou les arbitres peuvent, par ailleurs, appliquer au litige un « droit commercial international » adapté aux besoins du commerce international,... -
ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance
- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT , Encyclopædia Universalis et Jacques GARNIER
- 7 490 mots
- 1 média
Dès 1435, Jacques Ier d'Aragon édicte l'Ordonnance de Barcelone, qui est ainsi le premier monument législatif de l'assurance. -
BOYCOTTAGE
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Berthold GOLDMAN
- 4 926 mots
- 1 média
Lesjuristes, et quelquefois le législateur, ont tenté de dégager à partir de ces manifestations diverses, une notion unique du boycottage d'entreprises à entreprises. Le droit allemand, en particulier, en a tracé très fermement le dessin (loi de 1957 contre les limitations à la concurrence, art. 261).... -
BREVET D'INVENTION
- Écrit par Jacques AZÉMA , Bernard EDELMAN et Michel VIVANT
- 10 776 mots
Il s'agit en premier lieu de tous les actes de fabrication, de commercialisation, d'importation ou d'utilisation du produit couvert par le brevet. S'il s'agit d'un brevet de procédé, la contrefaçon est réalisée par la mise en œuvre du procédé ainsi que par la commercialisation ou l'utilisation de produits... - Afficher les 19 références