- 1. Historique
- 2. Droit comparé
- 3. Domaine du droit commercial
- 4. Régime des actes de commerce et obligations des commerçants
- 5. Les personnes en droit commercial
- 6. Les biens en droit commercial
- 7. Les sources du droit commercial
- 8. Y a-t-il une philosophie du droit commercial ?
- 9. L'avenir du droit commercial
- 10. Bibliographie
COMMERCIAL DROIT
Régime des actes de commerce et obligations des commerçants
Les opérations commerciales sont généralement plus répétitives que les contrats civils, elles se concluent plus rapidement et le recours au crédit y est plus fréquent que le paiement comptant. Ces opérations sont donc soumises à des règles originales, qui constituent le droit commercial au sens strict.
Ainsi, entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre, quel que soit le montant en cause (Code de commerce, art. 109). Elle peut se faire par tout moyen, y compris les témoignages et les présomptions. Au contraire, en droit civil, la preuve doit se faire par écrit dès que l'objet de la convention est supérieur à 5 000 francs (Code civil, art. 1341). Cette règle traditionnelle se fonde sur la rapidité de la conclusion de beaucoup d'opérations commerciales, qui rend impossible la rédaction d'un écrit sous seing privé. De même, une règle coutumière veut que la solidarité se présume entre commerçants qui concluent une même obligation. Au contraire, en droit civil, le principe est que les obligations sont conjointes, ce qui contraint le créancier à fractionner ses recours contre les débiteurs et lui fait supporter le risque d'insolvabilité de chacun d'entre eux. La solidarité est plus avantageuse pour le créancier, qui peut demander l'exécution de la totalité de l'obligation à un seul des débiteurs, choisi en raison de sa solvabilité. Enfin, la rapidité des opérations commerciales explique que le délai de prescription extinctive ne soit pas, en principe, de trente ans, comme en droit civil, mais seulement de dix ans (Code de commerce, art. 189 bis). Ce délai s'applique aussi aux obligations nées entre un commerçant et un non-commerçant, évitant ainsi aux commerçants, et notamment aux banques, de conserver leurs archives pendant trente ans.
Ces règles de fond sont complétées par un régime original de règlement des différends commerciaux. En première instance, les litiges entre commerçants sont jugés par les tribunaux de commerce, ou tribunaux consulaires, composés de commerçants élus par leurs pairs. Mais ce particularisme disparaît en cas d'appel, puisque l'affaire est portée devant la cour d'appel dans les mêmes conditions que si le jugement avait été rendu par un tribunal d'instance ou de grande instance. La juridiction consulaire présente l'avantage d'être généralement plus rapide et moins onéreuse que les juridictions civiles. En outre, les magistrats consulaires connaissent les usages et les coutumes, dont le non-respect est, plus souvent que la violation de la loi, à l'origine de beaucoup de différends commerciaux.
Enfin, les commerçants ont recours à l' arbitrage plus souvent que les particuliers. Notamment, ils peuvent insérer dans leurs contrats une clause compromissoire qui prévoit que, en cas de difficulté d'exécution, le litige sera tranché non par une juridiction d'État, mais par des arbitres désignés par les parties. Au contraire, les non-commerçants ne peuvent recourir à l'arbitrage qu'une fois le litige né et à condition que la matière ne relève pas de l'ordre public. La sentence rendue par les arbitres s'impose aux parties. Par conséquent, si le perdant ne s'exécute pas, le gagnant demandera l'exequatur de la sentence devant une juridiction d'État, selon une procédure simple et rapide, et pourra passer à l'exécution forcée. L'arbitrage est très utilisé dans les relations commerciales, surtout lorsque celles-ci ont un caractère international. Son principal avantage est sa discrétion, car la procédure n'est pas publique et la sentence n'est pas publiée. Son principal inconvénient est son coût, car les arbitres sont rémunérés par les parties.
D'autres règles propres aux relations commerciales ont[...]
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Écrit par
- Yves GUYON : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
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ARBITRAGE, droit
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