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MER DROIT DE LA

Constitué par l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les États, le droit de la mer présente la particularité d'être un des éléments les plus anciens de ce droit, si l'on considère l'apparition de ses premières normes, et un des plus modernes aussi, puisqu'il a été l'objet d'une refonte totale et récente.

Exclusivement coutumier, le droit de la mer a subi une codification importante lors de la première Conférence des Nations unies sur le droit de la mer en 1958 qui a permis l'adoption de quatre conventions. Rapidement controversé, ce droit conventionnel suscite la réunion d'une deuxième Conférence en 1960 qui n'aboutira pas. L'accès à l'indépendance de nombreux États, les progrès de la technologie relative à l'exploitation de la mer précipitent à partir de 1967 la contestation du droit établi en 1958 et la construction d'un nouveau droit. Le point de départ est la résolution 2340 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1967. Elle crée un comité des utilisations pacifiques du fond des mers composé de représentants des États. Puis, est convoquée une troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Celle-ci, au terme de plusieurs sessions, a adopté une nouvelle convention le 10 décembre 1982 régissant l'ensemble du droit de la mer, pour une entrée en vigueur en 1994.

Une notion ancienne : la mer territoriale

Il faut, de surcroît, souligner que, en contrepoint constant de toute cette entreprise de codification du droit de la mer, de nombreux États ont, de manière conservatoire et par des déclarations unilatérales, étendu leur souveraineté, plus ou moins absolue, sur les espaces maritimes. Mer territoriale, plateau continental, zone économique exclusive ont tour à tour servi de support à ces prétentions.

La convention de 1982 sur la mer territoriale définit celle-ci comme étant une zone de mer adjacente aux côtes de l'État riverain. Elle en précise le statut mais ne règle pas totalement le problème de sa largeur.

Statut

Il se définit très simplement : dans ses eaux territoriales, l'État riverain exerce sa souveraineté sous réserve de laisser passer les navires étrangers (règle du libre passage inoffensif). Cette souveraineté a plusieurs aspects. D'abord, l'État riverain, pleinement compétent pour réglementer la pêche dans sa mer territoriale, peut en réserver l'exercice à ses nationaux qui ont alors un droit exclusif. Ensuite, l'État riverain est compétent pour assurer la sécurité de la navigation dans sa mer territoriale. Dans tous les cas, si des navires de l'État riverain doivent poursuivre dans la mer territoriale des navires étrangers, cette poursuite peut, à condition de ne pas avoir été interrompue, continuer et s'achever en haute mer. Enfin, la souveraineté de l'État riverain s'étend à l'espace aérien situé audessus de la mer territoriale, ainsi qu'à son lit et à son sous-sol.

Cette assimilation de la mer territoriale au territoire terrestre se combine avec le droit de passage inoffensif. Le « passage » est défini comme le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures. Mais il est interdit aux navires de stopper et de séjourner de façon prolongée dans la mer territoriale, au-delà des besoins techniques de la navigation. Le caractère « inoffensif » s'apprécie en fonction des exigences de « paix, bon ordre et sécurité » telles qu'elles sont formulées par l'État côtier dans les limites reconnues par la pratique internationale. Le respect de ces règles est sanctionné par la possibilité d'arrêter[...]

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Écrit par

  • : professeur agrégé des facultés de droit, directeur des études à l'École nationale d'administration

Classification

Média

Délimitation des espaces maritimes - crédits : Encyclopædia Universalis France

Délimitation des espaces maritimes

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