MER DROIT DE LA
La haute mer et les fonds marins
Haute mer et fonds marins soulèvent actuellement de nombreux problèmes du fait des dangers considérables causés par leur utilisation anarchique sur le plan économique comme sur le plan stratégique.
La haute mer
Entrée en vigueur en 1962, la convention de Genève de 1958 sur la haute mer déclare : « On entend par haute mer toutes les parties de la mer n'appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d'un État. » La convention de 1982 la définit aussi comme un reste, considérablement rétréci bien qu'encore très étendu, par rapport aux espaces maritimes soumis aux différentes formes de souveraineté territoriale. Le nouveau droit de la mer confirme les règles posées à Genève en 1958 en maintenant le principe de la liberté de la haute mer ouverte à tous les États, qu'ils soient ou non pourvus d'un littoral. Cette liberté comporte : la liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et pipe-lines sous-marins, d'îles artificielles autorisées par le droit international, de pêche et de recherche scientifique. Ce même nouveau droit de la mer confirme la vieille revendication des États dépourvus de littoral maritime qui se voient reconnaître un droit d'accès à la haute mer par l'octroi de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit par tous moyens de transport. Il faut signaler enfin que la convention de 1982 reprend une disposition de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer en déclarant : « Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et se trouvent soumis [...] à sa juridiction exclusive en haute mer. » Cette exclusivité signifie que seuls les navires de guerre de la nationalité du navire concerné peuvent le contrôler. À l'égard des navires étrangers, les navires de guerre ont seulement un droit d'approche, c'est-à-dire le droit de leur demander de hisser leur pavillon pour les identifier, mais pas celui de les arraisonner. À cette règle générale il existe des exceptions qui permettent aux États d'exercer des droits à l'égard de navires ne battant pas leur pavillon. Certaines exceptions sont traditionnelles, comme la répression de la piraterie toujours endémique dans certaines zones, d'autres plus récentes, comme la lutte contre le trafic des stupéfiants ou contre la pollution.
Les fonds marins
Les ressources des fonds des mers sont, selon les projets de la troisième Conférence, le « patrimoine commun de l'humanité », indépendamment de la situation géographique des États. Sous la pression des pays en voie de développement, la mise en valeur de ce patrimoine sera confiée à des organismes mis en place par la nouvelle convention : l'Autorité internationale des fonds marins aidée d'une assemblée, d'un conseil, d'un secrétariat et d'une entreprise. Organe permanent, l'Autorité sera aussi l'organe le plus important auquel sera confiée la gestion à des fins pacifiques des ressources de la zone. Deux conceptions sont possibles quant au rôle de l'Autorité. L'une, soutenue par les pays en voie de développement, fait de l'Autorité un organe puissant disposant de la compétence exclusive sur les fonds et délivrant seule les contrats d'exploitation. Selon ce schéma, l'Autorité contrôlerait l'exploitation des fonds marins, assurerait la promotion du transfert des techniques aux pays en voie de développement et procéderait à la redistribution des bénéfices. L'autre conception, plutôt défendue par certains pays industrialisés, ferait de l'Autorité un organe aussi « léger » que possible : elle serait seulement destinée à coordonner les actions des exploitants, États ou firmes multinationales par exemple. L'équilibre entre deux solutions qui ont la faveur, l'une du nombre, l'autre de la puissance économique, reste à trouver.[...]
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Écrit par
- Charles VALLÉE : professeur agrégé des facultés de droit, directeur des études à l'École nationale d'administration
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