SOCIÉTÉS DROIT DES
L'évolution historique
L' évolution historique, non seulement en France mais dans l'Europe tout entière, s'est trouvée marquée par le passage de la création de la société par le fait du prince, ou sur son autorisation, à la libre constitution de la société dans un cadre réglementé. Il en résulte qu'une des questions les plus classiques du droit des sociétés consiste à s'interroger sur la nature contractuelle ou institutionnelle de ces dernières.
L'héritage médiéval
Il est indéniable que c'est dans les statuts des cités commerçantes du Moyen Âge, spécialement des cités italiennes, qu'il convient de chercher l'origine historique des diverses formes de sociétés commerciales actuellement usitées.
Cette filiation historique, tout d'abord, est très apparente en ce qui concerne la société en nom collectif, dont tous les caractères spécifiques apparaissent déjà dans la société commerciale privée du Moyen Âge. Tous les associés sont solidairement obligés envers les créanciers sociaux ; la société se révèle au public par une raison sociale ; son patrimoine, constitué par la mise en commun des apports de chaque associé, forme un bloc distinct des biens particuliers de ce dernier. Ces principes, affirmés déjà dans les statuts de la République de Gênes, se retrouvent dans l'ordonnance de Colbert pour le commerce terrestre de 1673.
Il n'est pas moins certain que la commandite moderne procède du contrat de commande médiéval, malgré les différences profondes qui, jusqu'à l'époque moderne, séparent les deux formes contractuelles.
Le contrat de commande de l'époque médiévale est moins un type de société défini qu'un cadre très souple, ouvert aux combinaisons les plus diverses, permettant aux banquiers de prêter à intérêt sans encourir les censures canoniques ou aux nobles de commercer sans déroger. On y découvre même le germe de l'assurance, la commenda médiévale n'étant pas sans analogie avec le nauticum foenus des Romains.
D'abord usité dans le commerce maritime (statuts des républiques italiennes, de Marseille, de Montpellier, etc.), le pacte de commande s'introduit dans le commerce terrestre, notamment en vue d'envois de marchandises dans les foires lointaines.
Le caractère occulte de l'opération, avantageux à l'origine en ce qu'il avait permis aux nobles ou aux gens d'Église de prendre part aux mouvements économiques du pays et à son expansion commerciale au-dehors, spécialement dans les Échelles du Levant, n'était pas sans inconvénients. Il favorisait la fraude et encourageait certains spéculateurs suspects à se lancer dans des opérations aventureuses avec des capitaux d'emprunt dont les bailleurs n'avaient pas les moyens matériels ni légaux de surveiller l'emploi.
Aussi l'ordonnance de 1673 a-t-elle soumis la commandite à une certaine publicité. Un extrait de l'acte de société devait être enregistré au greffe de la juridiction consulaire et affiché sur un tableau laissé en vue du public. Tous les noms des associés devaient y figurer, y compris ceux des commanditaires, pourvu que ceux-ci fussent commerçants de profession. Toutefois, à la différence de la société moderne, la commandite de l'ordonnance de Colbert ne comportait pas de raison sociale. Il n'y avait pas de signature sociale : le gérant traitait en son propre nom, à l'instar du gérant de société en participation dans notre droit actuel.
Il n'est pas jusqu'au droit des sociétés par actions dont on ne puisse trouver les origines au Moyen Âge. Sans doute ce type de société ne s'est-il développé qu'au xixe siècle, parallèlement à la grande industrie qui nécessitait une importante mobilisation de capitaux ; mais il n'en existait pas moins dès le xve siècle, en[...]
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Écrit par
- Bernard FAU : avocat à la cour d'appel de Paris, ancien premier secrétaire de la Conférence des avocats à la cour de Paris
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