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SOCIÉTÉS DROIT DES

L'évolution européenne contemporaine

L' influence du traité de Rome s'est particulièrement marquée sur le droit des sociétés, et un effort notable a été accompli pour harmoniser les législations des États membres de la Communauté européenne.

L'harmonisation des législations nationales

L'article 54 du traité de Rome définit les tâches qui doivent être réalisées par le Conseil de la Communauté et la Commission de Bruxelles en vue de supprimer les restrictions à la liberté d'établissement.

Concernant plus particulièrement le droit des sociétés, il prévoit la suppression progressive des restrictions relatives à la création d'agences, de succursales ou de filiales ainsi qu'aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci. Le Conseil dispose du pouvoir de coordonner, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées des sociétés, dans les États membres, pour protéger les intérêts des associés et des tiers.

Plusieurs des directives déjà adoptées par le Conseil afin de procéder à cette harmonisation ont entraîné, en France, une adaptation de la loi de 1966.

L'article 220 paragraphe 3 du traité de Rome prévoit, pour sa part, que les États membres doivent engager entre eux des négociations en vue d'assurer la reconnaissance mutuelle des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes. Une convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés a été signée à Bruxelles le 29 février 1968.

L'idée de société européenne

L'œuvre d'harmonisation accomplie n'était pas négligeable, mais l'intérêt se fit tôt sentir, pour le développement de l'économie européenne, d'aboutir à la reconnaissance d'une société européenne dont le régime juridique serait le même dans tous les États membres et qui ne serait juridiquement rattachée à aucun pays.

La première proposition relative à cette société anonyme européenne date de 1970. Le projet a été relancé par la Commission elle-même qui a adopté, en vue de sa transmission au Conseil, une proposition de règlement portant statut de la société européenne. Cette proposition a été soumise en 1989, puis, après modification, une nouvelle fois en 1991.

Le principal objectif de ce projet était de libérer les sociétés intéressées des contraintes juridiques qui résultent de l'existence d'autant de réglementations différentes que d'États membres. Il crée ainsi un droit indépendant, distinct des droits nationaux, la loi nationale du pays du siège restant applicable en cas de silence du règlement communautaire et des statuts.

Entre-temps, le Conseil a adopté en 1985 un règlement instituant le groupement européen d'intérêt économique permettant, comme le G.I.E. français, de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.

Le projet de statut pour une société européenne s'est finalement traduit en droit positif avec le règlement communautaire du 8 octobre 2001, qui définit les conditions de constitution de société anonyme européenne (S.E.) par fusion de plusieurs sociétés, création d'une société holding, constitution d'une filiale commune ou transformation d'une société anonyme de droit national.

— Bernard FAU

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  • : avocat à la cour d'appel de Paris, ancien premier secrétaire de la Conférence des avocats à la cour de Paris

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