INTERNATIONAL PUBLIC DROIT
Le phénomène juridique apparaît au moment où une autorité de fait soumet les activités sociales, y compris les siennes, à un mode réglé et prévisible, et « normalise » les conduites des éléments composants de la collectivité. Dans quelle mesure ce phénomène, dont l'apparition, le développement et les contours coïncident à ce point avec ceux de l' État que certains estiment pouvoir confondre l'un et l'autre, peut-il déborder les limites nationales ? Est-il concevable que des activités, que ne borne pas le cadre d'une collectivité étatique et du droit produit par les autorités qui l'incarnent, obéissent à un système de droit qui ne soit pas élaboré par elles seules mais par le concours de plusieurs États ? Le « mode juridique de relations sociales » est-il adaptable à la société interétatique ? Tel est le problème central du « droit international public ».
Les relations internationales et le droit
Le droit international public est la branche du droit qui rassemble les règles dont la production et l'application échappent à l'État agissant unilatéralement. Dans cette définition, qui caractérise ce système de droit par l'origine de ses règles et l'oppose ainsi au « droit interne », aucun élément matériel, tiré du contenu des règles en cause, n'entre en ligne de compte, alors que dans l'expression « droit international privé », les deux adjectifs se réfèrent à l'objet même du droit, qui est de régir des relations internationales ressortissant au droit privé. Il est cependant nécessaire de préciser dès l'abord ce que sont les « relations internationales » et en quoi le droit peut s'intéresser à elles.
Une relation sociale est internationale quand elle comporte un « élément d'extranéité », c'est-à-dire quand elle met en cause des personnes qui n'ont pas la même nationalité (un Français épouse une Italienne), ou qui ne se trouvent pas sur le territoire du même État (un Français achète un terrain en Italie), ou qui ont affaire avec un État étranger (un Français séjourne en Italie), ou qui sont elles-mêmes des États (la France traite avec l'Italie). Dans toutes ces relations, la situation échappe par un de ses éléments à l'emprise d'un système juridique unique, dépendant d'un État qui aurait seul vocation à la régir. La chose est évidente quand il s'agit de relations « interétatiques » : au nom de quoi un État statuerait-il seul sur une relation qu'il noue avec un de ses pairs au sein de la société internationale, où chacun prétend représenter l'intérêt suprême de la collectivité interne dont il est la traduction juridique ? Mais elle l'est à peine moins dans l'hypothèse des relations « transétatiques » (ou transnationales), qui mettent en présence deux personnes autres que des États et habituellement soumises à l'ordre juridique de deux États différents, ou un État et une personne ressortissant principalement à un autre État. Il est certes des cas où chaque État peut régir unilatéralement, par son droit interne, et notamment par certaines des règles de son « droit international privé », de telles situations, mais l'un des objets du droit international public est précisément de définir à quelle condition il peut le faire, et s'il peut passer outre à l'intérêt que d'autres États pourraient porter à cette situation ; il en est d'autres toutefois où il ne peut légalement la régir seul et où, les intérêts de plusieurs États étant en cause, la relation ne peut être soumise qu'à des règles qu'ils ont élaborées ensemble. Le droit international public répartit donc les compétences entre les États, et, là où il ne reconnaît pas leur compétence exclusive, détermine lui-même les règles de fond qu'il ne leur laisse pas le pouvoir d'établir.[...]
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Écrit par
- Jean COMBACAU : professeur à l'université de Paris-II (droit, économie et sciences sociales)
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