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NATUREL DROIT

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De prime abord, quand on parle de droit naturel, on suppose une connaissance de la nature accessible à la raison et universellement reconnue ; c'est ce que semblent contredire les disciplines historique et ethnologique qui manifestent la multiplicité des contenus du droit et de la justice. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », disait déjà Pascal. Plus récemment l'étude des sociétés, différant tant par leur situation géographique que par le point d'évolution où elles se trouvent, ne fait que confirmer cette mise en doute. L'argument est invoqué en faveur d'une critique du droit naturel, et on oppose respectivement, comme à son autre, immuabilité et variabilité, nature et culture. Toute mise en œuvre de règles par un groupe est un fait de culture, non de nature.

Pourtant, Claude Lévi-Strauss parle de « réintégrer la culture dans la nature, et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques » (La Pensée sauvage, Paris, 1962). Ces mots pourraient sembler faire écho à la tradition aristotélicienne, mais en fait ils disent l'inverse. Lévi-Strauss entend en effet mettre en lumière le soubassement organique de toute production humaine.

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Au contraire, chez Aristote et Thomas d'Aquin, le concept de nature humaine suppose celui de culture, en ce sens que la nature humaine achevée est conçue comme un fruit de culture. La nature tend à être une nature cultivée dans un devenir personnel et social.

Alors le droit trouve un fondement dans les exigences de la nature. Un tel langage, dont il faut saisir la différence avec celui de Lévi-Strauss par exemple, peut-il être tenu aujourd'hui ? Une philosophie du droit naturel peut-elle résister à la critique historique et ethnologique ?

La tradition aristotélico-thomiste

Si l'homme est un être doué d'intelligence et de liberté, s'il doit réaliser sa nature et sa destinée en fonction de ses finalités propres, si l'homme, social par essence, ne peut s'épanouir que dans la société, lieu naturel de son existence, et dans les relations multiformes qu'il entretient avec autrui, alors il existe des droits fondés sur les exigences de la nature humaine. Le droit naturel consiste ainsi en « un ensemble de principes régissant les conditions de toute société, parce que correspondant à la nature identique en tout homme » (J. Leclerc, Leçons de droit naturel).

Néanmoins les questions demeurent : Y a-t-il un droit naturel ? Mais si droit il y a, n'est-ce pas parce qu'il y a l'exigence impérative d'une loi fondée en raison sur la nature ou essence des êtres ? Et si les deux concepts de droit et de loi se sont développés indépendamment l'un de l'autre, et apparaissent distincts à l'analyse (Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIa IIae, qu. lvii, a. 1), la notion de droit naturel renvoie à celle de loi naturelle.

Histoire d'un malentendu

Le discrédit accordé au droit naturel est lié à un changement de sens de la notion de loi naturelle. À partir du xviie siècle, la loi naturelle est conçue par Descartes et par Grotius comme une création arbitraire de Dieu. La loi dérivant de la volonté du législateur ne peut être clairement et définitivement posée. Le droit naturel apparaît donc comme un système immuable et achevé. Car la loi naturelle est comme un code écrit applicable à tous les hommes d'une manière universelle et identique, non pas un principe de raison susceptible d'applications variables. S'ensuit une conception de la justice qui est alors pensée sur le modèle géométrique de l'époque.

Une telle conception est contredite tant par le point de vue historique qui découvre les multiples contenus du droit que par le point de vue philosophique qui détermine des ruptures dans les systèmes de pensée. C'est une telle conception du droit naturel que rejette le positivisme en rejetant toute idée de loi naturelle.

Droit naturel, loi naturelle et concept de nature

La théorie antique du jus naturale, reprise par les Pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin, a pour concept clé celui de droit naturel.

L'idée d'une loi non écrite et immuable, plus haute que la loi humaine parce qu'elle aurait une origine divine, est formulée déjà par Héraclite, et l'Antigone de Sophocle en est le célèbre porte-parole :

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... Et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux !

La signification ontologique de la loi naturelle

C'est avec l'élucidation du concept de nature que cette idée de loi non écrite accède à un statut philosophique. Sous ce concept viennent s'expliciter les notions de norme et de normalité que Platon dégage en liaison avec la théorie des idées : une chose est selon la nature lorsqu'elle réalise la conformité à son archétype.

Mais les difficultés d'un monde d'idées, coupé radicalement du sensible, conduisent Aristote à en faire la critique et à élaborer une nouvelle philosophie de la substance où le concept de nature joue un rôle fondamental. La nature intelligible, ou essence, est immanente à l'individu qu'elle informe dans sa structure et dans son agir. La normalité est normativité ; elle consiste à répondre aux exigences de la nature en tendant droitement vers les fins qu'elle implique. Dans cette ontologie dynamique que commande un modèle biologique, toute nature est soumise au changement, qu'elle doit opérer selon sa propre fin, qui est aussi sa perfection. L'analyse du vivant s'opère conformément à la question de la finalité et, pour tout vivant, la finalité consiste à accomplir « sa fonction propre ». Par cette expression est signifiée son existence comme nature vivante par opposition à ce qui est mort et qui n'a plus ni nature ni fonction, puisqu'il est défunt, « de-functus », c'est-à-dire déchargé de fonction. Toute réalité existant dans la nature et, puisque « l'art imite la nature », tout objet artificiel possèdent une normalité de fonctionnement. La loi naturelle dont la notion n'est pas explicitement dégagée est pourtant désormais reconnue. C'est la manière dont les êtres doivent réaliser leur nature, leur fonction, leur fin ou leur bien ; par exemple, pour le vivant, c'est de se mouvoir et de se reproduire selon son espèce : pour l'homme, c'est d'exercer sa raison (Éthique à Nicomaque, VII). Le verbe « devoir » a ici une signification strictement métaphysique et ne prend son sens éthique qu'avec les êtres doués de raison et donc aussi de liberté, lorsque la nature franchit une ligne de crête où se dessine, sur fond de cosmos, un ordre particulier : celui de la nature humaine. À la différence du vivant, perfectible selon une orientation progressive qui connaît un point culminant d'activité puis la régression et la mort, autrement dit une orientation fixe et rigoureusement déterminée, l'homme se détermine à lui-même ses propres fins.

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Tout individu humain a donc une dignité naturelle que le stoïcisme thématise, en élaborant la notion de loi naturelle. À l'époque où cette philosophie se développe, la cité-État disparaît au profit d'une structure impériale beaucoup plus impersonnelle. L'homme prend alors conscience de lui-même comme citoyen du monde et découvre la dimension de l'amitié cosmique et de la fraternité humaine. L'égalité déjà reconnue par Aristote aux seuls hommes libres s'élargit désormais à l'esclave comme à l'étranger. Tous les hommes sont constitués de l'étoffe même du feu divin ; tous sont fils de Dieu et égaux par là même, quelle que soit leur condition sociale. En ce sens, la loi naturelle est aussi loi éternelle, puisque l'homme est, dans le cosmos, « le grand animal », comme une partie dans un tout. L'homme est aussi dans ce rapport de partie à tout quand il s'insère dans le « tout social » qu'est l'empire. Dès lors, s'entremêlent la notion de loi naturelle et la notion juridique de loi propre à une communauté politique, que doit mettre en œuvre la raison et qui donne lieu au droit essentiellement humain (jus gentium). La loi de nature se trouve définie comme la vraie loi que Cicéron identifie à la droite raison toujours d'accord avec elle-même (Cicéron, De republica, iii, 22 ; De legibus, ii, 4). Cette loi a un enjeu moral. C'est elle qui nous porte à faire notre devoir, à éviter le mal et à accomplir le bien. Éternelle, immuable, en vigueur en tous temps et chez tous les peuples, elle est la voix même de Dieu. Aucun amendement ne peut lui être apporté, aucune dérogation ne peut lui être accordée. Elle correspond à une obligation absolue. La loi naturelle est en liaison étroite avec la loi qui peut varier d'une communauté politique à une autre. Mais la loi naturelle s'extériorise-t-elle comme par nécessité, et sans médiation, dans l'ordre politique ?

C'est à la mise au point de cette question que Thomas d'Aquin s'efforce de procéder par la distinction entre justice naturelle et justice légale, la seconde étant une application et une détermination contingente et variable de la première. Sous cet angle encore, le jus gentium, droit essentiellement humain, est considéré, à la différence du droit naturel commun aux animaux et à l'homme, comme appartenant dans une certaine mesure à la catégorie du droit positif.

Le droit et la justice

Le droit, objet de la justice, établit des rapports entre les hommes et les choses de manière à rendre juste la situation qu'ils entretiennent. Or, la relation juridique n'est pas immédiate, interpersonnelle ; elle est médiatisée par une res (qui désigne non seulement la chose, mais aussi bien un acte humain ou un service). C'est précisément par la médiation de la res que l'homme est relié à autrui considéré dans son altérité. La relation juridique est sociale par essence. Relation à autrui en fonction d'une réalité extérieure, « le droit est ce qui est dû à quelqu'un selon un rapport d'égalité, en vertu duquel un objet est ordonné à une personne et devient sien propre » (L. Lachance, Le Concept de droit chez Aristote et saint Thomas d'Aquin). L'homme se trouve donc toujours être un des termes du rapport, et la vertu de justice (Thomas d'Aquin, op. cit., IIa IIae, qu. lvii, a. 1 ; Aristote, Éthique à Nicomaque, V) est dépendante de la réalité. Car le rôle de la justice est de donner à chacun selon son bien propre. Il existe donc une égalité proportionnelle entre la valeur des choses et le mérite des personnes. Le droit et la justice se recouvrent.

Cependant tout ce qui relève du droit ne se limite pas à ce qui est quantifiable ; la justice étend la notion et la réalité d'égalité au domaine de l'esprit humain, essentiellement qualitatif. C'est ainsi que se trouve opérée une analogie entre la relation d'égalité parfaitement objective d'ordre juridique et la relation d'égalité « morale », impossible à soumettre d'une manière rigoureuse à l'ordre strict du droit.

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Car la notion de droit en tant que tel renvoie à celle de dette, fondement de la justice (Thomas d'Aquin, op. cit., Ia IIae, qu. lx, a. 3), et celle de dette à celle d'avoir. M'est dû ce qui est mien et, par suite, tout ce sur quoi je puis faire valoir mon exigence. Ainsi le droit diffère-t-il de la loi en ce qu'elle le règle et le cause. Le droit est donc naturel, lorsqu'il est causé par la loi naturelle, lorsque le rapport d'égalité à autrui découle de la nature de la réalité (res) en jeu.

Si le droit est fondé sur la nature des choses, c'est cependant en tant que rapport à autrui médiatisé par un troisième terme, une « chose » ou les exigences mêmes de la relation. La doctrine thomiste du droit, quoi qu'il en soit des manuels d'école, est ferme sur ce point, et l'idée du droit comme rapport à autrui n'est pas une conquête des seules philosophies de la liberté. Mais il demeure que le droit naturel chez Aristote, chez les stoïciens, chez saint Thomas, s'inscrit dans l'ordre universel voulu par Dieu. Le système de références auquel il renvoie est donc rigoureusement cosmologique, théologique et téléologique.

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