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RURAL DROIT

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Le développement du droit rural moderne

Dans ce développement, deux étapes sont à distinguer : une première qui va du statut du fermage et du métayage (1945-1946) aux lois d'orientation agricole de 1960-1962 : au cours de cette période, le droit rural est avant tout une législation de protection ; une seconde phase, qui va des années 1960-1962 à nos jours, et dans laquelle le droit rural devient, par l'effet des circonstances économiques nouvelles, un droit d'intervention.

Le droit rural, législation de protection

C'est essentiellement le statut du fermage et du métayage, institué par l'ordonnance du 17 octobre 1945 et la loi du 13 avril 1946, qui a mis en place cette législation de protection du cultivateur en faire-valoir indirect, c'est-à-dire du cultivateur qui a pris en location les terres qu'il exploite. Cette législation, qui est une véritable révolution sociale et un abandon des principes libéraux sur lesquels reposait le Code civil, a paradoxalement deux sources d'inspiration : le programme du gouvernement de front populaire de 1936 et la législation de Vichy qui a beaucoup fait, de son côté, pour le fermier et le corporatisme rural. Par ailleurs, ce texte est une transaction entre les aspirations économiques des pays de fermage du Nord de la France et les aspirations sociales des pays de métayage du Midi.

Le droit au bail

Tout l'arsenal juridique du statut tourne autour de la protection du preneur et de son accès à la propriété du fonds. Cet arsenal est impératif, puisque ces règles de protection, qui constituent ce qu'on appelle dans un sens technique « le droit au bail », possèdent un caractère d'ordre public. Les deux règles principales de ce statut sont la durée des baux, qui est obligatoirement de 9 ans et le droit au renouvellement du bail : le preneur, sauf reprise du bailleur pour culture personnelle, pour son conjoint ou pour l'un de ses descendants, est assuré du renouvellement indéfini de son bail jusqu'à l'âge de la retraite. Il est assuré aussi de pouvoir transmettre son bail à son conjoint ou à l'un de ses descendants ayant travaillé avec lui dans l'exploitation. Il est assuré encore de pouvoir se faire indemniser par le propriétaire à la sortie du bail des plus-values et améliorations apportées au fonds et aux bâtiments pendant le cours du bail. Enfin, si le fonds est vendu, le fermier ou le métayer a un droit de préemption. Si l'on ajoute à cela que le prix du fermage est fixé par l'autorité publique par arrêté préfectoral après négociation au sein de la commission paritaire départementale des baux ruraux entre représentants syndicaux des preneurs et des bailleurs, force est de constater la très grande protection dont bénéficie le preneur.

Si les métayers et les petits fermiers sont contents parce qu'ils voient leur situation se stabiliser, les gros fermiers des régions céréalières réclament ce qu'on appelle la « propriété culturale », c'est-à-dire la reconnaissance d'un droit de propriété spécifique sur leur exploitation agricole, considérée comme une entreprise.

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Le législateur s'est toujours refusé à cette reconnaissance pour des raisons politiques et des raisons de principe. C'est pourquoi l'exploitation agricole ne peut être assimilée à un fonds de commerce que le commerçant peut nantir ou vendre. L'exploitation agricole en faire-valoir indirect ne peut faire l'objet d'un nantissement ou d'une cession en bloc. La raison en est le principe de base de l'interdiction de toute cession du bail, interdiction qui constitue ainsi le point d'équilibre du statut du fermage. Cette interdiction est très forte et la rémunération d'une cession interdite (pas-de-porte) est réprimée pénalement par la loi qui prévoit des peines d'amende et même d'emprisonnement (art. L. 411-74 du Code rural).

Si la loi n'a pas donné aux preneurs satisfaction sur ce point, des réformes postérieures au statut du fermage ont renforcé la stabilité du preneur. C'est le cas notamment de la loi du 31 décembre 1970 sur les baux à long terme de 18 et 25 ans, au cours desquels tout droit de reprise est interdit, et des baux de carrière créés par la deuxième loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. En contrepartie de ce supplément de stabilité que les propriétaires accordent ainsi aux preneurs par ces nouvelles formules locatives, la loi a prévu en leur faveur un fermage plus élevé et, surtout, une exonération fiscale de 75 puis de 50 p. 100 des droits de mutation pour toute transmission à titre gratuit des biens loués par bail à long terme.

Cette législation de protection qui n'a cessé de se renforcer au cours des lois successives n'est que le premier volet de ce droit rural agricole qui constitue le noyau central du droit rural conçu plus globalement. À partir des lois d'orientation agricole des années 1960-1962, un deuxième volet y est ajouté qui fait de cette discipline juridique un droit d'intervention.

Le droit rural, législation d'intervention

Certains ruralistes contemporains voient dans la loi du 5 août 1960 la naissance du droit rural français. Cette opinion est excessive, mais elle a le mérite de souligner l'importance d'un texte qui va progressivement transformer la matière dans sa nature et dans son objet.

La politique des structures

Vers la fin des années 1950, l'État prend conscience qu'il ne peut plus rester indifférent aux conséquences de la mécanisation de l'agriculture. En face du dépeuplement des campagnes et de la disparition progressive d'un nombre croissant d'exploitations, le libéralisme sauvage n'est plus de mise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1955, on dénombrait en France 2 250 000 exploitations agricoles. En 1963, il n'y en avait plus que 1 900 000. En 1970, 1 550 000, ce qui fait qu'au cours de cette période 700 000 exploitations agricoles ont disparu de l'économie française. En 1998, il n'y a plus que 650 000 exploitations et le taux de la population active agricole avoisine les 6,5 p. 100. Au début du xxie siècle, les agriculteurs ne représentaient plus que 5 p. 100 à peine de la population active.

Il ne faut pas commettre de contresens sur cette situation, mais en prendre la mesure. La France reste la deuxième puissance agricole du monde derrière les États-Unis et la première de l'Union européenne, avec 25 p. 100 de la production et des exportations agro-alimentaires. Il n'empêche que dès 1960 les pouvoirs publics ont entendu contrôler le phénomène en s'efforçant de promouvoir une agriculture composée d'exploitations de dimension raisonnable, assurant à chacun une existence décente et une utilisation optimale des surfaces. C'est le fameux critère de l'exploitation viable.

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Pour atteindre cet objectif, des principes ont été définis et des instruments juridiques mis en place :

– Les principes peuvent se réduire à trois idées : maintien d'une structure d'exploitation de type familial (loi de 1960, art. 2) ; définition par l'État, au niveau du département, de la surface optimale d'une exploitation mise en valeur par deux unités de travail humain (2 U.T.H.) ; instauration par la loi complémentaire du 8 août 1962 d'un contrôle de l'État sur les cumuls et réunions d'exploitations agricoles, soumises à l'autorisation du préfet après avis des commissions administratives créées à cet effet.

– Les instruments juridiques chargés de mettre en œuvre ces principes utilisent des techniques diverses du droit privé, du droit administratif et du droit financier public. Les S.A.F.E.R. (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) en sont une première illustration. Ce sont en effet des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public qui détiennent des quasi-prérogatives de puissance publique : le droit de préemption et de rétrocession. Elles sont chargées par la loi d'agir sur les structures foncières des exploitations agricoles. Autres instruments, de nature purement administrative cette fois, les commissions départementales des structures, devenues depuis la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 les commissions départementales d'orientation agricole (C.D.O.A.), sont chargées de mettre en œuvre la réglementation des structures et d'élaborer le schéma directeur départemental des structures (S.D.D.S.), qui prendra effet par arrêté préfectoral. Il faut aussi mentionner le Fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles (F.A.S.A.S.A.), chapitre du budget du ministère de l'agriculture, longtemps destiné au financement de l'amélioration des structures, et qui a été supprimé en 1986. Citons enfin les Groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), institués par une loi du 8 août 1962, qui constituent une formule originale de société civile, destinée à promouvoir une agriculture de groupe.

L'agriculture de groupe (droit des sociétés agricoles)

À partir du tournant des années 1960, le droit rural devient générateur d'un droit des sociétés à vocation agricole et agro-alimentaire particulièrement original. C'est ce qu'une certaine doctrine a appelé l'« agriculture de groupe », encore qu'il y ait entre les auteurs divergence sur le contenu de cette notion. Celle-ci désigne au premier chef des groupements possédant la personnalité juridique et accomplissant des activités d'exploitation agricole. On peut y ajouter le critère de la participation de ces personnes morales à la mise en œuvre de la politique des structures définie par l'État. Tel est le cas en premier lieu du G.A.E.C. qui a besoin, pour exister, d'un agrément administratif délivré par une commission administrative, le comité départemental d'agrément, qui exerce à l'égard de ce groupement un véritable pouvoir de surveillance au cours de sa vie sociale. Ce comité, notamment, vérifie que le G.A.E.C. respecte bien les six principes directeurs qui fondent son existence : le principe de l'obligation au travail qui exige que chacun des associés participe effectivement au travail en commun ; le principe de la transparence qui fait, qu'au sein du groupement, chacun garde son individualité et n'est pas absorbé par la personne morale de la société ; le principe de l'équivalence qui assure à chacun des conditions de travail équivalentes à celle d'un exploitant individuel ; le principe de la rémunération limitée qui interdit aux associés d'être rémunérés plus de six fois le S.M.I.C. ; le principe de la surface limitée, dont le Conseil d'État a déclaré qu'il ne tirait pas son fondement légal de la réglementation des structures ; enfin le principe de la responsabilité limitée qui ne permet la mise en œuvre de la responsabilité de chaque associé qu'à concurrence de deux fois la fraction du capital social qu'il possède dans la société.

Si le G.A.E.C, connaît un franc succès (48 000 lors du recensement de 1997, c'est-à-dire le quart des sociétés agricoles existantes), il faut souligner qu'il a été détourné du but que lui avait assigné la loi de 1962, puisqu'il s'est principalement développé dans le cadre de la famille (G.A.E.C. « père-fils ») pour faciliter la transmission de l'exploitation familiale.

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La même observation peut être faite pour le G.F.A. (groupement foncier agricole de propriétaires) de la loi du 31 décembre 1970, qui n'est que très exceptionnellement une société d'exploitation, puisque son but n'est pas de cultiver mais de mettre par bail à long terme des terres à disposition des agriculteurs qui en ont besoin. Quant à l'E.A.R.L. (exploitation agricole à responsabilité limitée), dernière née des sociétés d'exploitation (1985), elle donne la personnalité juridique à une exploitation agricole unipersonnelle et pourra se transformer par la suite en société de plusieurs personnes. Enfin, à côté des sociétés instituées par la loi, la pratique notariale a imaginé la S.C.E.A., société civile d'exploitation agricole fondée sur le Code civil, en réaction contre certaines contraintes qu'implique le droit des sociétés agricoles du Code rural.

Toutes ces sociétés ne représentent que 12 p. 100 du nombre global des exploitations existantes qui restent, en très grande majorité, des exploitations individuelles de type familial. Elles sont utilisées par les agriculteurs pour structurer leur entreprise et organiser leur activité de producteur.

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Écrit par

  • : professeur à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie d'agriculture de France, délégué général du Comité européen de droit rural

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