DROITS DE L'HOMME
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Protection internationale
Si la notion de droits de l'homme est relativement ancienne et bien ancrée dans certains pays, la protection des droits de l'homme sur le plan international n'a pris forme qu'après la Seconde Guerre mondiale. Avant 1940, cette protection était embryonnaire et fragmentée. Le pacte de la Société des nations n'avait envisagé que la protection de certaines catégories d'hommes : les minorités nationales et les populations des pays sous mandat. Les règles de l' Organisation internationale du travail assuraient une voie plus large, mais réservée à la protection de certains droits des seuls travailleurs en tant que tels.
La Seconde Guerre mondiale devait, à cet égard, créer un choc sans précédent et revêtir essentiellement le caractère d'une croisade pour les droits de l'homme. À l'origine, l'idée même de la charte des Nations unies – comme l'indiquent encore son préambule et l'article 55 c – s'est présentée surtout comme une protestation de la conscience humaine contre le mépris manifeste des principes de toute humanité et les atrocités déclenchées sciemment par le nazisme. De ce fait, le monde s'est trouvé brusquement en face d'un problème d'une ampleur insoupçonnée que René Cassin résumait ainsi : « Protéger tout l'homme et protéger les droits de tous les hommes. » C'est à cet idéal que répond de manière retentissante la Déclaration universelle proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Elle énonce un certain nombre de droits fondamentaux, civils, politiques, sociaux, dont doivent bénéficier tous les êtres humains sans discrimination de race, de sexe ou de nationalité en tout lieu de la terre, quel que soit le régime du pays où ils vivent.
Cette déclaration constitue le volet central de la charte des droits de l'homme aujourd'hui définitivement complétée par l'entrée en vigueur en 1976 des deux pactes des Nations unies, qui prévoient la mise en œuvre et la garantie des droits énoncés. En effet, la protection internationale des droits de l'homme suppose non seulement que des droits soient définis par un texte international ayant valeur obligatoire – soit comme traité soit à titre coutumier – mais encore qu'il existe un mécanisme international permettant de contrôler l'application effective de ces droits. De telles procédures sont prévues avec précision dans le cadre de conventions régionales, comme la convention américaine des droits de l'homme de 1969 et, surtout, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plus couramment appelée convention européenne des droits de l'homme) entrée en vigueur en 1953. Cette dernière donne à l'individu la possibilité de faire valoir lui-même ses droits et d'obtenir que sa requête contre un État soit tranchée par une décision contraignante émanant d'une juridiction internationale. Dans le cadre universel, les normes protectrices se sont multipliées, en dehors même des deux pactes des Nations unies, par la ratification de toute une série de conventions spécifiques, telles la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1969 ou la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. D'autres traités de portée universelle procèdent des travaux de l'U.N.E.S.C.O. ou de ceux de l'Organisation internationale du travail qui a adopté près de deux cents conventions du travail. Néanmoins, les procédures de contrôle international des obligations ainsi assumées par les États sont quelquefois moins élaborées et d'une efficacité variable.
En effet, les États ne consentent pas toujours aux limitations de souveraineté permettant un contrôle approprié de leurs obligations. En dépit des progrès enregistrés au niveau universel, particulièrement dans le cadre du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, la protection internationale des droits de l'homme est souvent faussée par des considérations politiques et reste partielle. Elle semble trouver un champ d'application plus favorable sur le plan régional et demeure surtout exemplaire dans le cadre de la convention européenne des droits de l'homme. Il conviendra d'abord de relever certains principes généraux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme, avant de préciser son contenu sur les plans universel et régional.
Notions générales sur la protection internationale des droits de l'homme
Les droits de l'homme, valeur internationalisée
Les droits de l'homme sont devenus une valeur internationalisée depuis 1948, et plus encore depuis l'entrée en vigueur des pactes des Nations unies, des conventions spécifiques et des instruments régionaux sur les droits de l'homme. Cela signifie que, pour la première fois, l'homme détient en propre un ensemble de droits opposables aux autres individus, aux groupes sociaux et, surtout, aux États souverains. Que le pouvoir discrétionnaire des États soit de la sorte limité à l'égard de ses propres ressortissants comme de tous les autres individus placés sous sa juridiction constitue une novation révolutionnaire.
L'État est tenu de respecter certaines normes internationales relatives aux droits de l'homme. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires dans son ordre interne pour que sa législation et le comportement de ses organes soient conformes à ses obligations internationales. Il ne peut totalement se soustraire à ce que le respect de ces obligations soit éventuellement évoqué sur le plan international. Il existe d'ailleurs toute une série de procédures internationales auxquelles l'État a consenti et qui organisent un contrôle plus ou moins approfondi du respect des droits de l'homme.
Mais, au-delà, et de manière plus générale, on doit constater qu'ainsi internationalisés les droits de l'homme ne font plus partie du domaine réservé de l'État ou de sa compétence exclusive traditionnelle. Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures doit tenir compte de cette nouvelle donnée. Sans doute, l'État ne saurait, en principe, se plier à une procédure contraignante sans son consentement, mais il ne lui est plus possible de soustraire les problèmes relatifs aux droits de l'homme à l'attention des autres États et des organisations internationales.
Ainsi, tous les États sont libres, s'ils le veulent, d'user de moyens non contraignants – démarches individuelles ou collectives, protestations, « gestes significatifs » – afin de contribuer au respect effectif des droits de l'homme. De même, certaines organisations internationales sont susceptibles de dénoncer des violations graves des droits de l'homme. L'Assemblée du Conseil de l'Europe et le Parlement européen se livrent souvent à un tel examen. L'Assemblée générale des Nations unies a voté des résolutions très fermes, particulièrement dans des hypothèses où la violation des droits de l'homme se situait dans un contexte colonial ou était susceptible de menacer la paix. Même si cette dernière action est souvent trop « sélective », elle illustre cette sorte de contrôle minimal qui utilise la publicité et la pression politique ou diplomatique en faveur des droits de l'homme. Tout cela confirme que le principe du respect des droits de l'homme tend aujourd'hui à atténuer la rigidité du principe de non-intervention dans les affaires intérieures, même si quelquefois des facteurs de caractère politique contrarient encore la portée effective de cette dynamique.
Les normes relatives aux droits de l'homme
Les normes protectrices qui créent autant d'obligations pour les États sont énoncées dans les instruments généraux ou spéciaux qu'ils ont ratifiés, et figurent quelquefois dans les chartes de certaines organisations internationales. Les plus fondamentales (interdiction de l'esclavage, de la torture, de la discrimination raciale, sexuelle,...), issues de la Déclaration universelle, ont acquis force coutumière. Ces normes couvrent un nombre très important de droits civils et politiques, d'une part, et de droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.
Néanmoins, ces deux catégories de droits présentent une différence de nature : les droits civils et politiques – libertés classiques et relativement anciennes (liberté de religion, d'expression...) – sont analysés comme des « facultés de faire », postulant pour l'essentiel une non-ingérence de l'État, et sont donc d'application immédiate ; les droits économiques et sociaux sont analysés plutôt comme des « droits-créances » ou des « pouvoirs d'exiger », qui demandent des prestations actives de la part de la collectivité (droit au travail, à l'instruction...). La réalisation de ces derniers droits est forcément relative et progressive et dépend notamment des capacités économiques de chaque État.
Cette différence de nature n'est d'ailleurs pas systématique. Certains droits sociaux – comme le droit de grève ou les droits syndicaux – ne sont pas des droits-créances. À l'instar de la liberté de réunion ou d'association, il s'agit de droits individuels s'exerçant collectivement et qui ne supposent pas une prestation de la collectivité. Des inégalités dans le développement économique ne doivent donc pas servir de prétexte pour en différer leur reconnaissance. Cependant, la différence entre les « libertés de faire » et les « pouvoirs d'exiger » au sens strict est en général reconnue au niveau de la technique juridique et explique qu'il a fallu prévoir deux pactes des Nations unies séparés, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits sociaux, économiques et culturels, comportant des procédures de contrôle distinctes. Cette même dualité se retrouve en Europe avec la charte sociale et la convention européenne des droits de l'homme.
Toutefois, la dualité d'instruments ne doit pas faire oublier l'étroite complémentarité des droits qu'ils énoncent et dont la réunion est nécessaire pour appréhender « tout l'homme », qui vit en même temps dans la sphère des valeurs matérielles et dans celle des valeurs spirituelles. Car il est évident que les libertés civiles et les droits sociaux sont étroitement solidaires et se confortent réciproquement. C'est pourquoi la Déclaration universelle proclamait les deux catégories de droits dans une seule synthèse, sans discrimination et sans hiérarchie. On remarquera cependant que ce besoin d'unité n'est pas gravement mis en péril par l'existence, au niveau universel, de deux pactes car, en pratique, on constate un grand parallélisme dans les ratifications. En général, sous l'impulsion de l'Assemblée générale des Nations unies, les États qui s'engagent ratifient concurremment les deux pactes.
En revanche, de grandes réticences se manifestent pour admettre au titre de droits de l'homme une troisième catégorie de droits, dits de la « troisième génération ». Sous l'impulsion d'organisations telles l'O.N.U. ou l'U.N.E.S.C.O., un mouvement tend à mettre au premier plan certains droits des peuples, sinon des États : le droit au développement ou le droit à la paix par exemple. Sans doute de telles prétentions correspondent à des nécessités impérieuses : lutter contre le sous-développement ou éviter la guerre. Ce sont des objectifs qui sont d'ailleurs pleinement indispensables pour l'épanouissement des droits de l'homme au sens propre. De fait, il serait souhaitable que la solidarité mondiale et l'organisation cohérente de la communauté internationale non seulement évitent les conflits armés mais permettent de transposer au niveau interétatique la notion d'un « droit social » au développement. Mais cela ne concerne-t-il pas au premier chef les relations entre États ? Ne s'agit-il pas, au surplus, de simples aspirations alors que les droits de l'homme relèvent de la sphère de l'obligation ?
Quoi qu'il en soit, la réalisation de ces droits de la « troisième génération » dépend pour l'essentiel d'une action des États dans leurs rapports mutuels. À supposer qu'ils constituent des droits au sens strict, il s'agit de droits des peuples, des groupes et même des États, et non pas des droits de l'homme, lesquels régissent au contraire les rapports entre l'individu et le groupe (une collectivité, l'État).
Promotion et protection des droits de l'homme
Sur un plan juridique, on doit distinguer la promotion des droits de l'homme de la protection proprement dite. La notion de promotion rend compte d'une action tournée vers l'avenir. Les institutions qui s'y consacrent ont pour vocation de mieux faire connaître les droits de l'homme par les États comme par les individus ; par l'élaboration de conventions ou l'adoption de résolutions, voire la rédaction d'études, elles visent au développement des droits de l'homme dans la mesure où leur garantie nationale et internationale est encore incomplète ou doit être adaptée en tenant compte, notamment, de l'évolution des sociétés, du progrès technique et de la science. En théorie, une action de promotion des droits de l'homme ne vise pas à sanctionner des violations mais tend soit à compléter les garanties existantes, soit à prévenir des violations éventuelles ou le renouvellement de violations déjà constatées.
À l'opposé, la protection des droits de l'homme vise à faire respecter les droits de l'homme tels qu'ils existent en droit positif. Elle aboutit à sanctionner une violation à la suite d'un examen qui tend à présenter un caractère juridictionnel.
Certains organes, comme la Cour européenne des droits de l'homme ou le comité des droits de l'homme des Nations unies, se consacrent à la protection des droits de l'homme. D'autres organes, comme la commission interaméricaine ou la commission des droits de l'homme des Nations unies, ont une fonction ambivalente.
Si la protection des droits de l'homme est fondamentale pour en assurer le respect effectif, la promotion des droits de l'homme – sur un autre plan – présente une utilité certaine, en précédant ou complétant la protection proprement dite.
La mise en œuvre des normes relatives aux droits de l'homme
Chaque État est tenu de prendre au niveau national les mesures nécessaires au respect des normes relatives aux droits de l'homme. La protection internationale de ces droits suppose, en outre, l'existence de mécanismes juridiques autorisant des organes internationaux à exercer un contrôle sur l'application de ces normes. Ces mécanismes sont de nature différente et ménagent plus ou moins la souveraineté des États. Dans certains cas, ils permettent de constater un manquement général aux droits de l'homme. Dans certains systèmes, ils aboutissent à sanctionner une violation individuelle des droits de l'homme à la suite d'une procédure quasi juridictionnelle.
La procédure de vérification la moins contraignante est celle qui consiste à demander aux États de communiquer à une institution internationale des rapports périodiques sur la manière dont ils assurent le respect de leurs obligations internationales en droit interne : état de leur législation, jurisprudence, pratique administrative relative aux droits de l'homme. L'institution pourra formuler des observations générales – plus rarement particulières – à partir de ces informations. Il s'agit d'un contrôle par la publicité qui joue un rôle étendu au sein de l'O.N.U. et de l'O.I.T. Certaines institutions internationales peuvent en outre être chargées d'une fonction d'instruction et d'enquête. Cela implique un pouvoir d'investigation confié à des groupes ad hoc créés pour une question particulière ou à des groupes exerçant cette fonction de façon permanente, comme la commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale dans le cadre de l'O.I.T.
Le contrôle sera encore plus net si l'institution internationale a le pouvoir de constater l'existence d'une violation des droits de l'homme et d'émettre une recommandation à ce sujet. C'est le cas du comité des droits de l'homme, dans le cadre du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, qui vérifie ainsi le bien-fondé des plaintes qui lui sont soumises à la suite d'une procédure quasi juridictionnelle. Tel est également le cas de la commission interaméricaine des droits de l'homme.
En revanche, exceptionnelles sont les institutions qui tranchent les litiges relatifs aux droits de l'homme, par voie de décision, notamment de décision judiciaire. On ne peut guère citer à cet égard que la Cour européenne de justice et le Comité des ministres dans le cadre de la convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Cour de justice des Communautés européenne dans le cadre de l'Union européenne, ainsi que la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
Les mécanismes de garantie des droits de l'homme sont donc assez variables. D'une manière générale, le contrôle sera plus objectif et plus effectif si l'organe qui en est chargé est composé de membres indépendants des États. Les systèmes de protection seront plus efficaces s'ils permettent à l'individu lésé de former un recours propre qui sera examiné en tant que tel.
À ces mécanismes organisés de mise en œuvre des droits de l'homme, il faut ajouter l'action des organisations non gouvernementales (O.N.G.), organismes privés qui disposent d'une plus grande liberté critique que les États ou les organismes intergouvernementaux. Ainsi, certaines organisations non gouvernementales, comme la Ligue et la Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch ou Amnesty International, contribuent à l'application des normes internationales, notamment en révélant et en dénonçant les violations dont elles sont l'objet. L'influence de ces organisations – dont certaines bénéficient d'un statut consultatif auprès de l'O.N.U., de l'U.N.E.S.C.O. ou du Conseil de l'Europe – est précieuse, compte tenu du rôle de l'opinion publique dans les relations internationales.
Ces principes généraux doivent maintenant être précisés et illustrés à propos des différents instruments et procédures sur le plan universel, d'une part, et au niveau régional, ensuite.
Protection des droits de l'homme dans le cadre universel
Les instruments les plus importants sont les deux pactes des Nations unies, complétés par une série de conventions spéciales. Mais, antérieurement à leur entrée en vigueur et parallèlement depuis lors, l'O.N.U. a entrepris une action générale concernant les droits de l'homme qui est prolongée, dans le domaine de leur compétence, par certaines institutions spécialisées.
L'action générale des Nations unies
Selon l'article 55 c de la charte, l'organisation, avec le concours des États membres, doit « favoriser » le respect universel et effectif des droits de l'homme.
C'est surtout à travers l'action de la commission des droits de l'homme que les Nations unies ont tenté de réaliser leur mission de promotion et de protection des droits de l'homme. La commission, créée par le Conseil économique et social dès 1946, était composée de cinquante-trois représentants « gouvernementaux ». Sa première fonction concernait la promotion des droits de l'homme, et c'est en son sein que furent élaborés la Déclaration universelle, les pactes des Nations unies et bien d'autres textes adoptés par l'Assemblée générale.
C'est surtout à partir de 1967 que la commission est intervenue à propos de certaines situations concrètes de violations des droits de l'homme en entreprenant une double action :
– D'une part, elle a institué des groupes spéciaux d'enquête, par exemple à propos de la politique d' apartheid en Afrique du Sud, de la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés au Moyen-Orient ou au Chili. Ces enquêtes servent notamment de base aux résolutions de la commission et de l'Assemblée générale sur ces questions. En ce sens, la cible privilégiée des Nations unies a été l'Afrique du Sud, dont la politique d'apartheid fut condamnée de nombreuses fois dans les termes les plus absolus et notamment en tant que crime contre l'humanité. Le 4 novembre 1977, le Conseil de sécurité lui-même décida d'ordonner des sanctions économiques à l'égard de l'Afrique du Sud. Néanmoins, on a pu regretter que de telles interventions soient assez « sélectives », en fonction des options de la majorité politique à l'Assemblée générale. Depuis lors, cependant, la commission a quelque peu diversifié son action en désignant des rapporteurs spéciaux pour examiner d'autres situations préoccupantes, au Guatemala, en Iran ou en Afghanistan par exemple.
– D'autre part, la commission a institué une nouvelle procédure permettant d'examiner les informations contenues dans les communications reçues par les Nations unies qui révèlent un « ensemble de violations flagrantes et systématiques » des droits de l'homme. Ce sont deux résolutions du Conseil économique et social des Nations unies, la résolution 1235 (XLII) du 6 juin 1967 et surtout la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970, qui ont créé la nouvelle procédure d'examen des plaintes en violation des droits de l'homme reçues depuis l'origine par les Nations unies et au sujet desquelles la commission, pendant une vingtaine d'années, s'était déclarée incompétente. La « procédure 1503 » se déroulait en trois stades : aux deux premiers, c'est la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, et son groupe de travail, qui examinait l'ensemble des communications et réponses, en vue de soumettre à la commission des « situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont on a des preuves dignes de foi, des droits de l'homme ». Au troisième stade, la commission déterminait : si une situation requiert une étude approfondie de sa part ainsi qu'un rapport et des recommandations au Conseil économique et social ; si cette situation peut faire l'objet de la part d'un comité spécial désigné par la commission d'une enquête qui ne sera entreprise que si l'État concerné y a consenti. Toute la procédure était assortie d'un caractère confidentiel jusqu'au moment où la commission pouvait décider de faire des recommandations. Or c'est précisément à ce stade que la procédure rencontrait des difficultés. En effet, ses membres – des représentants gouvernementaux – s'accordaient difficilement sur les décisions à prendre, pour des raisons politiques. Cela conduisait à formuler des demandes d'informations complémentaires et à surseoir d'année en année à toute décision. D'où la lenteur de la procédure, justement critiquée, voire, quelquefois, des blocages. Dans ce contexte l'action des organisations non gouvernementales est vite apparu irremplaçable, en permettant de faire connaître les violations des droits de l'homme et d'appeler à leur sujet l'attention de l'opinion publique lorsque les organisations intergouvernementales s'avèraient défaillantes. Critiquée, la Commission des droits de l'homme a été remplacée en mars 2006 par le Conseil des droits de l'homme, composé de quarante-sept représentants d'États, élus pour trois ans à la majorité simple par l'Assemblée générale des Nations unies.
Les mécanismes établis par les pactes des Nations unies assurent un progrès dans la protection internationale des droits de l'homme, bien que les engagements des États sur le plan du contrôle soient encore inégaux.
Les pactes des Nations unies
Nous avons exposé antérieurement les raisons pour lesquelles il existe deux instruments distincts : le pacte sur les droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976 et ratifié au 1er octobre 1991, par quatre-vingt-dix-huit États ; le pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels, entré également en vigueur en 1976 et ratifié par cent deux États. Il y a lieu de souligner l'inspiration commune qui a guidé la rédaction de ces deux textes, marquée par la similitude de leurs préambules et des dispositions sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les deux pactes mettent également l'accent sur l'exigence fondamentale de non-discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits reconnus, en insistant sur l'égalité des sexes, ce qui confirme l'esprit universaliste de ces textes en ce qui concerne leurs bénéficiaires.
Le pacte international sur les droits civils et politiques
Les droits garantis. Les rédacteurs du pacte se sont efforcés de préciser et de développer les dispositions, quelquefois très générales, de la Déclaration universelle. Le poids des souverainetés et la différence des régimes économiques expliquent cependant l'omission de certains droits, comme le droit d'asile ou le respect des biens. La modification de l'état de la société internationale à la suite du mouvement de décolonisation a incité les rédacteurs du pacte à placer en tête du texte – dans une première partie distincte des autres droits – le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et son corollaire, la souveraineté permanente sur les richesses naturelles. Cette inclusion a provoqué de nombreuses discussions et suscité bien des réserves. Pour les États du Tiers Monde, une telle disposition – prolongeant la célèbre Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux de 1970 – était fondamentale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes étant la condition de jouissance des autres droits de l'homme. Il est cependant à noter que le pacte n'envisage nulle part ailleurs les droits des « groupes ». Même l'article 27 concernant la protection des minorités considère comme titulaires de droits les personnes appartenant aux minorités et non ces dernières en tant que telles.
S'agissant des autres droits, le pacte sur les droits civils et politiques reste assez fidèle aux principes énoncés dans la Déclaration universelle et présente d'ailleurs à ce titre une assez grande parenté avec le texte de la convention européenne des droits de l'homme. Sans doute doit-on relever l'imprécision dangereuse de l'article 20, interdisant toute propagande en faveur de la guerre – ce qui a provoqué des réserves ou déclarations interprétatives de plusieurs États occidentaux dont la France – et la curieuse omission du droit pour le ressortissant d'un État de ne pas être expulsé du territoire de cet État (lequel est consacré dans le protocole no 4 de la convention européenne). Pour le reste, toutes les libertés fondamentales sont bien exprimées : droit à la vie (art. 6), interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 7), garantie contre l'arrestation ou la détention arbitraires (art. 9), droit de libre circulation et droit de quitter tout pays y compris le sien (art. 12), droit à un procès équitable (art. 14), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 17), liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18), d'expression (art. 19), de réunion (art. 21) et d'association (art. 22), droit pour les citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25)...
On doit constater que, dans certains cas, les définitions données par le pacte des Nations unies sont plus complètes ou plus généreuses que celles des instruments régionaux, comme la convention européenne des droits de l'homme. En revanche, cette dernière interdit désormais la peine de mort (protocole no 6), alors que cette idée ne rencontre pas encore un consensus au sein des Nations unies.
À l'instar de l'article 15 de la convention européenne, le pacte (art. 4) autorise les États contractants à prendre des mesures dérogeant aux obligations qu'il énonce dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation. Néanmoins, le pacte n'autorise aucune dérogation à certains droits jugés inaliénables, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, la non-rétroactivité en matière pénale, la reconnaissance à chacun de sa personnalité juridique et la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces derniers droits constituent donc le « noyau dur » des droits fondamentaux, une sorte de jus cogens des droits de l'homme auquel il ne saurait être dérogé en aucune circonstance.
Cependant, il n'est pas sûr que le respect de ces obligations puisse être toujours efficacement contrôlé par le comité des droits de l'homme, qui a déjà fait état de certaines difficultés en ce sens. En dehors de cette situation, qui devrait demeurer exceptionnelle, l'exercice des droits inscrits dans le pacte peut être l'objet de limitations à condition qu'elles ne présentent pas un caractère arbitraire ou que, prévues par la loi, elles soient nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d'autrui. L'admissibilité de telles restrictions est également placée sous le contrôle du comité des droits de l'homme.
Les procédures de contrôle. Si le pacte prévoit un contrôle par voie de requête étatique ou individuelle, ce système reste purement facultatif. La seule obligation générale qui pèse sur les États parties concerne la présentation de rapports périodiques au comité des droits de l'homme, organe composé de dix-huit membres siégeant à titre individuel et élus par les États ayant ratifié le pacte.
Aux termes de l'article 40, les États parties s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus. Ces rapports sont examinés par le comité des droits de l'homme en présence de représentants de l'État concerné, qui sont amenés à répondre aux questions qui leur sont posées. Le comité adresse ensuite aux États parties ses propres rapports ainsi que toutes les observations générales qu'il juge appropriées.
Un tel système n'est pas dénué d'intérêt, dans la mesure où le comité est indépendant des États. Notons cependant que, trop souvent, les États sont en retard dans le dépôt de leur rapport et que le contenu de certains d'entre eux est beaucoup trop incomplet pour donner lieu à un examen sérieux.
Les communications étatiques constituent la première modalité de requête prévue par l'article 41 du pacte : « Tout État partie [...] peut [...] déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent pacte. »
Toute une procédure est prévue, avec des étapes graduées : tentative de règlement direct entre les deux États, bons offices du comité, commission de conciliation ad hoc (art. 42). Mais le comité n'a pas le pouvoir de prendre une décision ni même, apparemment, de formuler un avis sur le fond analogue à celui qui est donné par la commission européenne des droits de l'homme.
De plus, ce système – qui doit fonctionner sur une base de réciprocité – reste facultatif. Au 1er octobre 1991, trente-trois États avaient effectué la déclaration facultative prévue par l'article 41, mais aucun État partie n'avait encore utilisé cette procédure.
Ratifié à cette même date par cinquante-sept États, le protocole facultatif se rapportant au pacte offre une seconde possibilité de contrôle sur plainte. En effet, un État partie au pacte peut reconnaître que le comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, qui prétendent être victimes d'une violation par cet État de l'un des droits énoncés dans le pacte.
Le comité doit d'abord se prononcer sur la recevabilité de la « communication ». À la suite d'une procédure qui s'apparente à celle que suit la commission européenne des droits de l'homme, il vérifiera notamment si les recours internes ont été épuisés et si la requête n'est pas abusive, anonyme ou incompatible avec les dispositions du pacte. Pour éviter un cumul de procédures, les États parties à la convention européenne des droits de l'homme qui ont ratifié le protocole facultatif ont formulé une réserve selon laquelle le comité des droits de l'homme devra décliner sa compétence dans l'hypothèse où lui serait présentée une requête qui a déjà fait l'objet d'un examen devant la commission européenne des droits de l'homme. Dans une décision du 23 juillet 1982 concernant la communication R 26/121 dirigée contre le Danemark, le comité des droits de l'homme a dûment tenu compte de cette réserve en déclarant la requête irrecevable, mettant fin ainsi aux controverses doctrinales concernant la validité d'une telle réserve (Report of the Human Rights Committee, A 37/40).
Si la communication est jugée recevable, le comité, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires et complémentaires auprès des parties, fera part de ses « constatations » sur le fond à l'État défendeur et au particulier.
On notera ainsi que le taux de recevabilité des requêtes individuelles est relativement élevé. Sur le fond, les constatations ont un contenu variable, mais il apparaît que le comité n'a pas hésité, dans plusieurs communications, à constater la violation des droits inscrits dans le pacte et, quelquefois, à recommander les mesures nécessaires pour son redressement. Ainsi, dans sa communication R 1/5, le comité devait déclarer, pour la première fois, qu'un État, l'Uruguay, avait violé plusieurs dispositions du pacte, en particulier celles qui interdisent les détentions arbitraires et la torture, et lui demanda de prendre les mesures nécessaires pour accorder une réparation effective.
Finalement, dans l'examen des communications individuelles, le comité des droits de l'homme fait preuve d'une autorité qui tranche avec la prudence qui caractérise l'examen des rapports. Même si, formellement, elles n'ont pas la force juridique d'une décision, les constatations motivées d'un organe international indépendant présentent un réel intérêt. Il reste que cette procédure est facultative et que de trop nombreux États jouissent, de ce fait, d'une immunité peu propice au respect effectif des droits de l'homme (surtout si, dans un autre cadre international, latino-américain ou européen, ils ne sont pas assujettis à des procédures de contrôle comparables).
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Les droits reconnus. Le pacte sur les droits sociaux comporte une clause générale de non-discrimination concernant les bénéficiaires des droits garantis. Néanmoins, l'article 2 paragraphe 3 contient une exception assez curieuse en prévoyant que les pays en voie de développement pourront déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques à des non-ressortissants. Il a été quelquefois prétendu que cette clause avait pour objet d'éviter que le pacte soit invoqué par les investisseurs étrangers. Il est à noter, cependant, que le pacte ne contient aucune disposition sur le droit de propriété.
En 1948, la Déclaration universelle ne comportait que six articles relatifs aux droits sociaux. Conformément aux tendances qui se sont développées depuis cette période, le pacte est beaucoup plus complet : la liste des droits est plus longue et leurs implications plus concrètement marquées. Pour l'essentiel, ils concernent : le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables ; le droit de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix ; le droit de grève « exercé conformément aux lois de chaque pays » ; le droit à la sécurité sociale ; la protection de la famille ; le droit à un niveau de vie suffisant « y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants » ; le droit à la santé ; le droit à l'éducation ; le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique.
Selon l'article 2 du pacte, chaque État partie s'engage à assurer progressivement le plein exercice « des droits ainsi reconnus au maximum de ses ressources disponibles ». Certaines dispositions introduisent cependant un calendrier plus précis pour leur mise en œuvre, par exemple l'article 14 à propos de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ; d'autres dispositions sont d'application immédiate, telles celles qui sont relatives à la liberté syndicale, puisque leur observation n'est pas fonction de considérations financières.
Les normes fixées par le pacte sont encore trop souvent exprimées en termes généraux qui ne définissent pas l'étendue exacte de ces droits. De nombreux textes élaborés par les Nations unies comme par les institutions spécialisées peuvent utilement permettre de les préciser. Tel est le cas, notamment, des conventions de l'O.I.T. dans les domaines de la sécurité sociale et de la liberté syndicale.
La mise en œuvre des droits sociaux dépend aussi, dans une certaine mesure, de la collaboration et de la solidarité internationales (art. 23 et 24 du pacte).
Les procédures de contrôle. Le mécanisme prévu par le pacte sur les droit sociaux repose essentiellement sur l'examen des rapports des États parties sur les mesures qu'ils ont adoptées et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le pacte (art. 16, paragr. 1).
Le Conseil économique et social est l'organe principalement chargé de cet examen. Pour l'aider dans cette tâche, le Conseil a décidé de créer en son sein un « groupe d' experts » – dont la composition et les méthodes de travail ont été définitivement fixées par la résolution 1982/33 du 6 mai 1982. Ce dernier comporte quinze membres élus par le Conseil parmi les représentants des États parties au pacte. Il doit établir des suggestions et des recommandations de caractère général après avoir examiné les rapports des États, selon une procédure voisine de celle qu'a adoptée le comité des droits de l'homme, et après avoir étudié, à titre subsidiaire, les rapports communiqués par certaines institutions spécialisées (O.I.T., U.N.E.S.C.O., etc.) dans le domaine de leur compétence.
Dans sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, le Conseil économique et social a déterminé un programme selon lequel les États parties doivent présenter leurs rapports par étapes, tous les deux ans, en prenant pour objet chaque fois un groupe d'articles du pacte déterminé, et en suivant les directives détaillées du secrétariat général de l'O.N.U. Enfin, aux termes de l'article 22, le Conseil économique et social peut présenter, de « temps en temps », à l'Assemblée générale des recommandations de caractère « général » concernant l'exécution du pacte.
Pour l'instant, ce système de surveillance s'avère particulièrement souple et assez peu satisfaisant, même en tenant compte du fait que les obligations des États ont une nature particulière. Plusieurs éléments fondent cette appréciation : la brièveté des sessions consacrées à l'examen et à la discussion des rapports, par ailleurs souvent incomplets, le retard excessif dans le dépôt des rapports, la faiblesse des moyens d'investigation, le fait surtout que, à tous les niveaux, le contrôle relève d'organes « interétatiques ».
Conventions spéciales
En dehors des deux pactes, une série de conventions spéciales vient préciser ou aménager l'exercice d'un droit garanti en prévoyant un organe chargé de contrôler l'application des dispositions normatives sur la base des rapports particuliers présentés par les États parties. Tel est ainsi le cas de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entrée en vigueur en 1978 (109 ratifications), de la convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973 (90 ratifications), de la convention contre la torture entrée en vigueur en juin 1987, ou encore de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales de 1965 (129 ratifications), dont le comité d'experts peut également examiner des plaintes individuelles concernant des États qui ont accepté spécialement cette dernière compétence (seulement quinze États ont marqué leur consentement en ce sens). En ce qui concerne le droit humanitaire, qui comporte de nombreuses dispositions relatives aux droits de l'homme (conventions de 1949 complétées par les protocoles de 1977), sa mise en œuvre fait intervenir des « puissances protectrices », c'est-à-dire des États tiers chargés de la sauvegarde des intérêts des parties en conflit. Comme substitut à ce mécanisme et par les fonctions propres qui lui sont de toute façon dévolues, une institution privée, le comité international de la Croix-Rouge, joue un rôle fondamental dans l'application du droit humanitaire.
Actions des institutions spécialisées
Dans le domaine de leur compétence, plusieurs institutions spécialisées tentent non seulement de promouvoir mais de protéger certains droits de l'homme.
À ce titre doit être particulièrement relevé le rôle très actif de l'O.I.T., dont l'assemblée a une composition tripartite comprenant des représentants des gouvernements des organisations d'employeurs et de travailleurs.
L'O.I.T. veille au respect des conventions internationales du travail en soumettant les États contractants au contrôle de la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations et, éventuellement, en cas de manquement, à une commission tripartite. Cette procédure générale est complétée par une procédure spéciale dans le domaine de la liberté syndicale, qui s'applique même aux États qui n'ont pas ratifié les conventions sur ce sujet, car le principe de la liberté syndicale est inscrit dans la charte même de l'O.I.T. En cette matière, deux organes indépendants interviennent : le comité de la liberté syndicale dont la jurisprudence est abondante et, éventuellement, la commission d'investigation et de conciliation.
L'O.I.T. combine plusieurs méthodes de contrôle : examen des rapports transmis par les États ; instruction et enquête ; rapports suivis de recommandations sur des situations faisant l'objet de plaintes émanant soit des États soit de délégués des organisations de travailleurs ou d'employeurs (telles les plaintes formées en 1982 par les délégués des travailleurs de la France et de la Norvège contre la Pologne pour non-observation des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale). L'O.I.T. favorise la conciliation et les contacts directs entre un représentant du Bureau international du travail, les membres du gouvernement et les représentants des organisations syndicales dans un pays mis en cause. Si des difficultés subsistent et que les recommandations ne sont pas suivies d'effet, les rapports d'enquête peuvent être rendus publics et les cas les plus graves ou non résolus soumis à la conférence plénière de l'organisation.
Dans le cadre de l'U.N.E.S.C.O., le conseil exécutif a établi en 1978 (décision 104, ex. 3.3) une procédure permettant d'examiner des « cas » ou des « questions » dont l'U.N.E.S.C.O. pourrait être saisie en ce qui concerne l'exercice des droits de l'homme dans les domaines relevant de sa compétence. Ces plaintes peuvent émaner des victimes ou de personnes ayant une connaissance digne de foi desdites violations.
Ces communications sont examinées par le comité sur les conventions et recommandations, qui transmet ses conclusions et ses recommandations dans un rapport confidentiel adressé au conseil exécutif. L'État mis en cause a la faculté, dès le début de la procédure, de faire connaître ses observations. Le conseil exécutif examine ces réclamations en séance privée et a, semble-t-il, le souci de faire prévaloir une solution amiable.
Le caractère confidentiel qui s'attache à cette procédure est peut-être une condition de son efficacité, mais permet difficilement d'apprécier ses résultats concrets. Toutes ces précautions n'ont pas convaincu l'ensemble des États, dont certains ont demandé la suppression de ce mode de recours. On notera, enfin, que les « questions » relatives à des violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l'homme peuvent être examinées par le conseil exécutif et la conférence générale en séance publique. Le cas s'est très rarement présenté, en raison du souci évident de ménager la souveraineté des États.
La protection des droits de l'homme dans le cadre régional
Le système interaméricain
La charte de l'Organisation des États américains proclame que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine est un principe essentiel. Dans le prolongement de cette disposition, les États membres devaient adopter, dès 1948, quelques mois avant le vote de la Déclaration universelle, la Déclaration américaine des droits de l'homme, qui couvre aussi bien les droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels, même si la définition qu'elle en donne n'est pas toujours très précise ni complète.
Bien que cette déclaration ne soit pas un instrument doté de force obligatoire, les États américains ont éprouvé la nécessité de créer, à la suite d'une résolution adoptée en 1959, une institution veillant au respect des droits énoncés : la commission interaméricaine des droits de l'homme. Organe de promotion des droits de l'homme, la commission a peu à peu affirmé sa mission de protection et a obtenu en 1965 que les États lui reconnaissent le droit de recevoir et d'examiner des requêtes individuelles. En 1969, à la suite de la réforme de la charte de l'O.E.A., la commission est devenue un organe principal de l'organisation. Ce dernier élément n'est pas sans implication pratique, car il autorise la commission à intervenir même à l'égard des États qui ne sont pas parties à la convention américaine des droits de l'homme.
Cette dernière convention, adoptée en 1969 à la conférence de San José, est actuellement l'instrument le plus important. Entrée en vigueur le 18 juillet 1978, elle a été depuis ratifiée par une vingtaine d'États.
La convention américaine définit les droits de l'homme protégés en termes beaucoup plus précis que la Déclaration. D'une manière générale, on retrouve l'ensemble des droits civils et politiques tels qu'ils sont énoncés dans le pacte des Nations unies, avec certains éléments particuliers concernant le droit à la vie, le droit d'asile ou les garanties en matière d'expulsion individuelle.
Il est fait mention du respect des droits sociaux en des termes très généraux car, à ce sujet, l'Assemblée de l'O.E.A. a adopté un protocole distinct définissant les droits sociaux et créant des organes appropriés pour leur protection.
En ce qui concerne le contrôle de l'application de la convention, il existe deux organes principaux : la commission interaméricaine et la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
La commission interaméricaine des droits de l'homme
La commission comprend sept membres élus « à titre personnel » pour quatre ans par l'Assemblée de l'O.E.A. Elle conserve à l'égard de tous les États de l'O.E.A. ses compétences antérieures, et notamment celle de recommander toutes les mesures appropriées pour remédier à des situations contraires aux droits de l'homme. Elle reçoit en ce sens des communications et peut également se saisir d'office. Ses pouvoirs ont été précisés lorsqu'elle agit dans le cadre de la convention. Cette dernière ouvre, de plein droit, à toute personne physique ou organisation non gouvernementale un droit de « pétition » devant la commission contenant une plainte en violation des droits garantis. En revanche, les requêtes d'un État contre un autre État ne sont recevables que si l'État en cause a reconnu la compétence de la commission à cet effet dans une déclaration spéciale (art. 45). En 1986, huit États ont accepté cette procédure qui, pratiquement, n'a jamais été mise en œuvre.
La convention fixe en détail les conditions de recevabilité des requêtes et exige en particulier que les recours internes utiles aient été épuisés. Si la requête est recevable, la commission poursuit l'instruction sur le fond de manière contradictoire. Elle peut également, en cas d'urgence, prescrire des mesures provisoires telles que la suspension de l'exécution d'une peine ou l'octroi de soins médicaux à un détenu.
La commission doit tenter d'obtenir un règlement amiable de l'affaire dans le respect des droits de l'homme. À défaut, elle rédigera un rapport « confidentiel » contenant ses conclusions et adressé aux États intéressés. Si, après trois mois, l'affaire n'est pas déférée à la Cour interaméricaine, la commission formule un avis et recommande les mesures que l'État doit prendre dans un certain délai pour remédier à la situation considérée. À l'expiration de ce délai, la commission peut décider de publier son rapport. L'action « diplomatique » et la publicité des conclusions juridiques sont donc des moyens assez persuasifs utilisés par la commission, qui ne possède cependant pas un pouvoir de décision.
La Cour interaméricaine des droits de l'homme
La Cour comporte sept juges élus par les États parties pour six ans. Sur le plan contentieux, sa compétence doit faire l'objet d'une acceptation par les États parties (seuls neuf États ont déclaré reconnaître cette compétence comme obligatoire). Elle peut être saisie par la commission ou par un État partie à la convention ; les particuliers n'ont pas cette faculté.
Au terme d'une procédure juridictionnelle, la Cour rend des arrêts obligatoires et définitifs. Si elle conclut à la violation de la convention, la Cour ordonne que la partie lésée obtienne la jouissance du droit en cause et, le cas échéant, la réparation des conséquences de la violation constatée et le paiement d'une juste indemnité. L'activité de la Cour est cependant, pour l'instant du moins, très réduite en matière contentieuse. La Cour exerce plus pleinement sa fonction consultative. En effet, aux termes de l'article 64 de la convention, tous les États membres de l'Organisation ainsi que les organes de l'O.E.A. peuvent consulter la Cour à propos de l'interprétation de la convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de l'homme dans les États américains. En outre, à la demande de tout État membre de l'Organisation, la Cour peut émettre un avis sur la compatibilité de l'une quelconque des lois dudit État avec les instruments internationaux précités.
Sur cette base, la Cour a rendu plusieurs avis consultatifs qui constituent un contrôle de la légalité très utile et très original. En conclusion, le système interaméricain instauré par la convention se rapproche de celui qui est organisé dans le cadre de la convention européenne. Cela est surtout vrai en ce qui concerne les normes protectrices et le fonctionnement de la Cour sur le plan contentieux. Par contre, on remarquera que la Cour européenne a une fonction consultative très étroite qu'elle n'exerce pas ; d'autre part, alors que l'intervention par voie d'enquêtes sur le terrain en cas de violations massives des droits du citoyen et la rédaction de rapports sur la situation des droits de l'homme dans les États constituent encore l'essentiel du travail de la commission interaméricaine, la commission européenne des droits de l'homme sera plus franchement tournée vers l'examen de plaintes individuelles.
Les droits de l'homme en Europe
Sur le plan paneuropéen, au sens large, l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (1er août 1975) fait figurer le « respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction » parmi les principes régissant les relations mutuelles des États participants. De plus, dans sa troisième partie, l'acte d'Helsinki comporte des clauses assez concrètes à propos de la libre circulation des personnes, des idées et des informations, qui mirent en cause les rigidités réglementaires de l'U.R.S.S. et des pays de l'Est européen. Il en est ainsi des rencontres régulières sur la base des liens de famille, de la réunion des familles, du mariage entre ressortissants de nationalité différente ou de la condition des journalistes étrangers.
Se référant au pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, l'acte d'Helsinki consacre le droit de chacun de quitter tout pays y compris le sien.
Bien que l'acte final ne soit pas formellement une convention, il engage les trente-cinq participants, qui y ont déclaré leur détermination, d'agir conformément à ses dispositions. L'application de l'acte a donné lieu à des « bilans » ou « suites » où furent débattues les questions relatives aux droits de l'homme et en particulier, avant la perestroïka, le sort des dissidents soviétiques et les obstacles mis à l'émigration des juifs soviétiques.
Dans le cadre européen, il existe des instruments plus élaborés : la convention européenne des droits de l'homme et, à moindre degré, la charte sociale européenne. La Charte des droits fondamentaux adoptée par l'Union européenne le 7 décembre 2000 est destinée elle aussi à être intégrée dans le droit positif de l'Union.
La convention européenne des droits de l'homme
La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Assortie ou modifiée depuis lors par 14 protocoles additionnels ratifiés par les membres du Conseil de l'Europe, elle demeure le modèle le plus accompli de protection internationale des droits de l'homme. L'originalité de cet instrument découle moins de son contenu que de ses mécanismes d'application et de contrôle, beaucoup plus complets que ceux mis en place sur le plan universel car ils font intervenir une juridiction supranationale, la Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.).
Droits garantis
La liste des droits garantis figure dans le texte de base de la convention (titre I) ainsi que dans les protocoles nos 1, 4, 6, 7, 12 et 13. À part quelques dispositions ayant une connotation sociale (liberté syndicale, interdiction du travail forcé...) et un droit de caractère économique (respect des biens), il s'agit principalement de droits civils et politiques qui correspondent pour l'essentiel à ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle et le pacte international sur les droits civils et politiques : droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, liberté de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, respect de la vie privée et familiale, liberté de réunion et d'association, droit à de libres élections législatives, liberté de circulation. De plus, le protocole no 6 consacre l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Ratifié par les quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe depuis 2005. Quant au protocole no 13, signé le 3 mai 2002, il prévoit l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances ; les États membres qui l'avait ratifié était au nombre de 39 en 2007. À l'instar du pacte des Nations unies, la convention prévoit qu'un État pourra déroger à certaines de ces dispositions en cas de danger public grave menaçant la vie de la nation. Mais la Cour européenne est habilitée à vérifier si les circonstances avancées par un État sont suffisantes pour fonder cet « état d'exception » et si les mesures dérogatoires sont strictement nécessaires à cet effet. De plus, aucune dérogation n'est autorisée pour certains droits : le droit à la vie, la non-rétroactivité en matière pénale, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
La portée des droits garantis a été façonnée par la jurisprudence de la Cour. De cette façon, le droit de la convention est en grande partie un droit jurisprudentiel et évolutif. Ainsi, la Cour considère la convention comme un « instrument vivant » que l'on doit interpréter « à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les sociétés démocratiques ». De plus, la préoccupation dominante a été d'assurer aux droits garantis une véritable effectivité. C'est pourquoi les droits énoncés n'engendrent pas seulement de simples obligations d'abstention, mais appellent parfois des « mesures positives » de la part de l'État contractant. Cette doctrine a été particulièrement bien systématisée dans l'affaire Marckx, à propos du respect de la vie familiale (arrêt du 13 juin 1979, série A, no 31).
La Cour tient cependant compte des intérêts généraux dont une société doit assurer la défense. Sa tâche est de réaliser au plus haut niveau une conciliation ou plutôt « un juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général de la Communauté et le respect des droits fondamentaux de l'homme, tout en attribuant une valeur particulière à ces derniers ».
La convention n'énonce pas de droits ayant la nature de droits-créances (droit au travail, à la sécurité sociale, etc.) et ne fait pas mention du droit des peuples. Sa caractéristique est en effet de garantir des droits dont les titulaires sont des individus et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de caractère judiciaire international, ou même national. De fait, la convention est d'applicabilité directe dans l'ordre interne de la plupart des États européens (dont la France). Ses dispositions normatives peuvent donc être invoquées directement devant les juridictions nationales, et bénéficient le plus souvent d'une autorité supérieure à la loi nationale. Un tel contrôle national – qui n'est pas encore assez généralisé – précède et quelquefois rend inutile le recours au mécanisme international.
Contrôle et interprétation par la Cour
À l'origine, le mécanisme de contrôle de la convention faisait intervenir trois organes : la commission européenne des droits de l'homme dans un premier temps, puis, dans une seconde phase, soit la Cour européenne des droits de l'homme, soit le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette procédure s'explique historiquement. Sans doute, en mai 1948, lors du congrès de La Haye du mouvement européen, il avait été proposé la création d'une cour de justice que chaque citoyen pourrait saisir d'un recours en violation de ses droits fondamentaux. Toutefois, il fallait tenir compte des réticences des États souverains et notamment leur garantir qu'ils ne seraient pas submergés par des recours abusifs ou relatifs à des affaires futiles. C'est pourquoi avait été instaurée une commission européenne chargée de « faire le tri » des requêtes en anticipant quelquefois sur le fond dès le stade de la recevabilité. À l'instar de chaque État contractant, l'individu se voyait octroyer la faculté de saisir directement la commission, mais non la Cour elle-même, dont la saisine était réservée aux États et à la commission, jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel no 9, le 1er octobre 1994, qui ouvrit ce droit aux personnes physiques sous réserve d'une procédure de filtrage. Par ailleurs, comme la compétence de la Cour n'était que facultative, il a fallu prévoir l'intervention du Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour trancher les cas qui ne seraient pas soumis à la Cour.. L'accroissement du nombre d'affaires à traiter conduisit à réformer cette procédure devenue excessivement lourde. Entré en vigueur le 1er novembre 1998, le protocole no 11 a supprimé la commission et l'intervention du comité des ministres, donnant compétence exclusive une Cour unique et permanente, aux moyens renforcés. Le caractère judiciaire du système était du même coup rendu complètement obligatoire.
La Cour peut d'abord être saisie par un État contractant dénonçant « tout manquement aux dispositions de la convention » susceptible d'être imputé à tout autre État contractant. Ce droit de requête (contrairement au pacte des Nations unies) existe de plein droit et n'exige pas le consentement de l'État incriminé. La requête étatique est indépendante de la nationalité des victimes prétendues. Il s'agit d'une action publique et non d'une protection diplomatique (par exemple, recours des États scandinaves contre la Grèce des colonels).
La Cour peut également être saisie par voie de requête individuelle dans laquelle toute personne, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers, se prétend victime d'une violation par un État contractant des libertés reconnues dans la convention, ou l'un de ses protocoles. Là encore, ce droit de saisine appartient à tout individu, quels que soient sa nationalité ou son statut juridique dans la société. Avant l'entrée en vigueur du protocole no 11, le 1er novembre 1998,, cette saisine supposait que l'État défendeur ait reconnu un tel droit de recours individuel par une déclarationeffectuée en vertu de l'ancien article 25 de la convention. Au début, certains États étaient assez réticents (la France a attendu 1981 pour effectuer une telle déclaration). Depuis le 1er novembre 1998, la requête individuelle devant la Cour est de droit en vertu des dispositions du nouvel article 34 de la convention, le système de déclaration des États ayant été supprimé.
La Cour est composée de quarante-sept juges indépendants répartis en cinq sections. La procédure est publique et véritablement contradictoire depuis 1983, date à laquelle le particulier a la faculté de participer pleinement à l'instance. La Cour statue définitivement, en rendant un arrêt ayant force obligatoire. Le Comité des ministres en surveille l'exécution.
Les États sont tenus d'effacer les conséquences de la violation. Mais, en maintes occasions, l'arrêt de la Cour les amène à modifier ou à compléter leur législation ou leur réglementation pour éviter des violations comparables dans l'avenir. D'une manière générale, le système de la convention est très efficace et permet d'aboutir à une décision contraignante. On peut lui reprocher cependant d'être encore trop long, faute de moyens humains suffisants pour faire face à l'accroissement du contentieux.
La charte sociale européenne
S'agissant des droits sociaux, une synthèse des grands principes d'action figure dans la charte sociale européenne adoptée en 1961 et entrée en vigueur en 1965. Sa version révisée, en date du 3 mai 1996, était ratifiée par vingt-quatre États, dont la France, en 2007. elle comporte un mécanisme de contrôle fondé sur l'examen des rapports périodiques des États contractants. Cet examen donne lieu à des « conclusions » d'un comité d'experts indépendants et d'un comité intergouvernemental. Il aboutit à des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
La charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Adoptée au sein de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) en 1981, cette charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 et a été ratifiée par tous les États membres de l'ex-O.U.A., dissoute remplacée en 2002 par l'Union africaine (U.A.). Elle comporte une liste assez complète des droits garantis – civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Elle met également l'accent sur les droits des peuples, notamment le droit au développement. De plus, elle comporte une innovation en mentionnant les devoirs de l'individu (art. 27 à 29) envers la famille, l'État et la communauté africaine.
Les États sont tenus de prendre les mesures institutionnelles et de droit matériel nécessaires en droit interne pour mettre en application les normes internationales. Le contrôle international de cette mise en œuvre ne comporte pas d'organe juridictionnel, mais dépend d'une commission de onze membres indépendants qui constitue un organe chargé à la fois de la promotion et de la protection des droits de l'homme. La commission peut recevoir et instruire des communications émanant aussi bien des États que des particuliers. L'accent est mis sur la conciliation et le caractère confidentiel de la procédure. Les rapports et recommandations de la commission sont adressés à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'U.A., qui peut décider de leur publication, notamment dans des situations qui révèlent un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme. En dépit des faiblesses visibles de ce mécanisme, il est symptomatique que l'Afrique se soit également dotée d'un instrument spécifique relatif aux droits de l'homme.
À une époque où les violations des droits de l'homme dans le monde demeurent nombreuses et graves, il est utile que la nécessité d'une protection internationale se soit manifestée d'une manière multiforme. Sans doute certaines procédures sont encore imparfaites et leur efficacité est au surplus parfois contrariée par la politisation des débats et les résistances d'une souveraineté épidermique. Cependant, la tendance profonde du droit international consiste bien à limiter la portée du principe de non-ingérence lorsque sont en cause les droits fondamentaux, au-delà même de l'urgence humanitaire. D'autre part, comme le note Hubert Thierry : « L'intérêt accru de l'opinion quant aux droits de l'homme et le développement d'un militantisme (qui dans certains pays ne va pas sans courage) sont des facteurs de progrès. » En dépit de ses résultats inégaux, la protection internationale des droits de l'homme présente d'ores et déjà des aspects positifs qui restent tributaires des progrès de la démocratie dans le monde.
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Écrit par
- Georges BURDEAU : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
- Gérard COHEN-JONATHAN : professeur à l'université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, doyen honoraire à la faculté de droit de Strasbourg
- Pierre LAVIGNE : professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
- Marcel PRÉLOT : sénateur, recteur honoraire, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
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Né le 12 mars 1927 à Chascomús, dans la province de Buenos Aires, Raúl Ricardo...
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Voir aussi
- RUSSIE FÉDÉRATION DE
- OUA (Organisation de l'unité africaine)
- SOCIALISTE DROIT
- LIBERTÉS INDIVIDUELLES
- PUBLIC DROIT
- PRIVÉ DROIT
- VOTE DROIT DE
- RÉUNION DROIT DE
- DÉCLARATION DE L'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE (4 juill. 1776)
- DROITS FONDAMENTAUX
- DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME DE 1793
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- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1875
- CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958
- LIBERTÉ & DROIT D'EXPRESSION
- SYNDICAL DROIT
- EUROPE DE L'EST
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- ROSSI PELLEGRINO (1787-1848)
- DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES
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