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ROMANO-GERMANIQUES DROITS

Parmi les différentes familles dans lesquelles on peut grouper les droits du monde contemporain, la famille des droits romano-germaniques possède une importance considérable. Elle rassemble tous les droits de l'Europe continentale et de l'Amérique latine (à l'exception des pays à régime d'inspiration marxiste), ceux de l'Afrique francophone et de Madagascar, des pays arabes et de l'Iran, également ceux du Japon, de l'Indonésie et de l'Indochine (sous certaines réserves concernant des domaines où continue à s'appliquer le droit musulman ou un droit coutumier traditionnel autochtone). À cette famille appartient par conséquent le droit français, qui en est le type le plus connu et le plus imité dans le monde.

L'existence de la famille de droits romano-germaniques n'a été reconnue qu'à une époque toute récente. Avant la Seconde Guerre mondiale les membres de cette famille n'ont pas eu conscience de leur parenté : ils voyaient plutôt ce qui opposait les uns aux autres, droit français et droit allemand ou droits scandinaves ou, dans une autre optique, droits latins et droits germaniques. La raison en est que les comparatistes ont généralement pris pour objet de leur comparaison les seuls droits du continent européen ; ce faisant, ils ont tout naturellement été amenés à donner de l'importance à des différences qui, en réalité, sont secondaires par rapport à la ressemblance existant entre ces droits. Les juristes anglais, qui ont un droit tout différent, ont toujours été conscients de l'unité profonde qui existe entre les droits du continent européen ; à la common law d'Angleterre ils ont constamment opposé un concept de « droit continental » (appelé aussi par eux « droit civil »), qui englobait tant le droit allemand ou les droits nordiques que le droit français et, naguère, les droits des pays de l'Europe centrale et orientale.

L'appellation « droit continental » n'est pas usitée en dehors d'Angleterre ; on parle plutôt de « droits romanistes » ou de famille « romano-germanique ». Ces deux dénominations ont le mérite d'exprimer ce sur quoi est fondée l'unité existant entre ces droits ; leur structure, le mode de raisonnement de leurs juristes sont, dans une très large mesure, le résultat d'un travail scientifique accompli à partir du droit romain et (pour certaines matières spéciales) du droit canonique.

Histoire des droits romanistes

Les universités ont pris pour base de leur enseignement à travers les siècles, pour ce qui concerne le droit romain, des compilations effectuées au vie siècle de notre ère sur l'ordre de l'empereur Justinien. Ces compilations, appelées depuis le xvie siècle Corpus juris civilis, comportent un manuel de droit (les Institutes), un important recueil de citations extraites des œuvres de jurisconsultes plus anciens (le Digeste, appelé aussi Pandectes), des lois impériales (Constitutions) groupées dans un Code (Code de Justinien) et dans une partie complémentaire (les Novelles). Pour ce qui concerne le droit canonique, on a pris en considération une compilation parallèle, le Corpus juris canonici, lequel est constitué d'une part par une œuvre doctrinale du xiie siècle, le Décret de Gratien, et, d'autre part, par diverses collections de décrétales des papes (Décrétales de Grégoire IX, Sexte de Boniface VIII, Extravagantes communes et Extravagantes de Jean XXII).

Le droit enseigné dans les universités s'est profondément transformé, au cours des siècles, par rapport au droit de Justinien. Après une première période, celle des glossateurs, où l'on s'est borné à expliquer et à commenter les textes du Digeste, une deuxième école, celle des postglossateurs, s'est employée dans les universités à moderniser le droit romain ; on a regroupé de façon ordonnée[...]

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris

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