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ROMANO-GERMANIQUES DROITS

Structure des droits

Œuvres des universités, la famille romano-germanique tire son unité de la science juridique. Le facteur fondamental de cette unité est constitué par la structure qui est donnée au droit, et, notamment, par la manière dont les règles de droit sont exprimées et sont classées.

Pour exprimer les règles du droit, on fait, dans les différents pays, appel aux mêmes concepts ; on emploie le même vocabulaire, et ce fait permet aux juristes de se comprendre, même si les règles ne sont pas, quant au fond, les mêmes. L'intercommunication est d'autant plus aisée que, au-dessus des concepts, les divisions du droit sont les mêmes. Partout on retrouve la distinction du droit public et du droit privé, les catégories du droit civil, du droit administratif, du droit du travail ; le droit civil se divise lui-même en droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit des biens, droit des successions ; le droit administratif traite des structures administratives, de la fonction publique, du domaine public, des contrats administratifs, de la responsabilité de l'État, du contentieux administratif. Il y a partout des contrats et des délits civils, des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, des établissements publics et des marchés de travaux publics.

La concordance, naturellement, n'est pas parfaite. L'école des pandectistes, qui a dominé la science juridique allemande au xixe siècle, s'est écartée du modèle français en groupant certaines règles, au début du Code civil allemand, dans une Partie générale. Cette innovation n'a pas été admise par l'ensemble des pays de tradition romaniste. La matière des conflits de lois (droit international privé) est tantôt traitée et tantôt non traitée dans les codes civils. De même que dans les catégories du droit, il peut y avoir des différences entre les concepts auxquels on a recours ; la notion allemande d'enrichissement injuste est différente de la notion française, une procédure d'injonction peut exister en Belgique qui n'existe pas en France, la notion de recours pour excès de pouvoir peut être conçue différemment ici et là. On ne saurait nier ces différences ; elles n'affectent pas d'une manière fondamentale l'unité du système ; elles peuvent cependant prendre de l'importance, et risquent de ruiner l'unité des droits romanistes. C'est ce qui s'est produit en ce qui concerne les droits « socialistes ». Les autres droits de la famille romano-germanique demeurent apparentés, en dépit de différences que le rôle du droit comparé est toujours d'expliquer, éventuellement d'éliminer.

La codification peut être ainsi considérée : dans tous les pays qui bénéficient d'un droit relevant de la famille romaniste, on rencontre aujourd'hui des codes ; suivant l'exemple français, on a, de façon très générale, promulgué cinq codes : Code civil, Code de commerce, Code pénal, Code de procédure civile et Code de procédure pénale. Certaines variantes sont toutefois à noter.

La Suisse, pour des raisons d'ordre constitutionnel, a publié un Code des obligations (civiles et commerciales) avant de se donner un Code civil, de sorte que dans ce pays, il n'y a pas de Code de commerce. Dans certains pays, d'autre part, la distinction même de droit civil et de droit commercial a été mise en question ; après la province de Québec, l'Italie a englobé les matières commerciales dans son nouveau Code civil (1942) ; les Pays-Bas s'apprêtent à faire de même. La Belgique a, dans son Code judiciaire récent (1965), élargi le domaine couvert par les codes de procédure civile de type classique. Plus importante est la variante des pays nordiques : les Suédois et les Finlandais ont conservé, en la forme, un Code[...]

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Écrit par

  • : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris

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