ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Le territoire et les hommes) Le droit
Le trait le plus fondamental du droit des États-Unis, c'est qu'il n'existe pas. Il n'est qu'une abstraction. La seule réalité, c'est, d'une part, cinquante droits d'État (un peu plus, en tenant compte du droit de Washington, la capitale fédérale, de celui de Porto Rico, etc.), et d'autre part, le droit fédéral.
Si, en effet , la fédération possède un Congrès, un président, une Cour suprême et des juridictions inférieures, les États, de leur côté, ont également un organe législatif, normalement appelé la législature, un organe exécutif, le gouverneur, et un organe judiciaire, coiffé par une Cour suprême de l'État. Les tribunaux d'État jugent 95 p. 100 des litiges opposant les citoyens les uns aux autres.
Cet émiettement de la souveraineté entraîne d'inévitables conflits, même dans le simple domaine du droit. Le droit fédéral, en vertu de le Constitution de 1787, l'emporte sur les droits d'État. Mais son domaine est essentiellement limité : la fédération ne possède que les pouvoirs qui lui sont délégués par la Constitution, les États restant souverains dans leur sphère de compétence qui, sur le plan juridique, est très large. On devine l'extraordinaire complexité du droit des États-Unis.
Les sources des droits
Les droits des États et le droit fédéral ont, dans des proportions variables, trois sources : la common law, le droit législatif et la doctrine.
La « common law »
La common law forme le fond du droit des États (à la seule exception de la Louisiane, où s'applique un droit codifié inspiré des textes napoléoniens). Les colons anglais qui s'installèrent sur le continent américain à partir de 1607 y apportèrent la common law anglaise, dans la mesure du moins où elle répondait à leurs conditions de vie.
Cette common law, à vrai dire, s'est très vite diversifiée. Elle se développe, en effet, dans les différents États, chacun restant maître de son droit. Il n'y a aucune raison logique pour que la common law du Massachusetts ne soit pas identique à celle du Connecticut ; mais il y a une raison politique, aussi forte que simple qui joue à l'inverse : c'est que les juges du Massachusetts n'ont aucune autorité sur ceux du Connecticut et réciproquement, et que les juges fédéraux n'ont, dans le domaine du droit des États, aucun pouvoir ni sur les uns ni sur les autres. Ainsi ne peut-on pas dire que la common law anglaise s'applique aux États-Unis, mais seulement que chacun des États est régi par une common law dérivée de l'anglaise. Ces common laws sont « cousines », mais non identiques, bien s'en faut.
On a fait effort pour les rapprocher. En 1842, la Cour suprême fédérale déclara que, lorsque les cours fédérales devraient appliquer le droit d'un État, elles ne le considéreraient pas tel qu'il était, dans ses particularités, mais devraient s'inspirer de l'ensemble des principes généralement reconnus par les États, cet ensemble formant une « common law générale fédérale ». Elle espérait ainsi que les États renonceraient progressivement à leur particularisme, qu'ils suivraient cette common law générale fédérale qui, peu à peu déclarée par les cours fédérales, deviendrait pour eux un modèle. Un siècle plus tard, elle dut reconnaître son échec. Depuis 1938, elle prescrit aux juridictions fédérales d'appliquer le droit des États tel qu'il est.
Autour de 1920, un groupe de juristes entreprit d'élaborer au moins un exposé précis de l'ensemble des règles généralement admises par les common laws des États : c'est le Restatement of the Law, œuvre importante et utile. Mais, bien que les principes qu'il pose se présentent comme les articles d'un code, leur autorité est plutôt de nature doctrinale : on demande aux États de les suivre,[...]
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Écrit par
- André TUNC : professeur émérite à l'université de Paris-I
Classification
Média