FAMILLE Les sociétés humaines et la famille
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Les lois et principes de l'alliance et de la famille
De façon apparemment paradoxale, nous conclurons, de ce qui précède, que la famille est bien un donné universel, en ce sens seulement qu'il n'existe aucune société qui soit dépourvue d'une institution remplissant partout une ou plusieurs des mêmes fonctions (unité économique de production et de consommation, lieu privilégié de l'exercice de la sexualité entre partenaires autorisés, lieu de la reproduction biologique, de l'élevage et de la socialisation des enfants) et obéissant partout aux mêmes lois : existence d'un statut matrimonial légal autorisant l'exercice de la sexualité entre deux des membres de la famille au moins (ou prévoyant les moyens d'y suppléer), prohibition de l'inceste (car les partenaires autorisés ne sont jamais les consanguins), division du travail selon les sexes. Cependant, même si le mode conjugal monogame, avec la résidence commune des conjoints, est le plus répandu, l'extrême variété des règles qui concourent à l'établissement de la famille, à sa composition et à sa survie démontre qu'elle n'est pas, sous ses modalités particulières, un fait de nature, mais au contraire un phénomène hautement artificiel, construit, un phénomène culturel.
De la nature à la culture
Mais, alors, pourquoi la famille existe-t-elle ? Quel propos sert-elle pour être universelle, quelle que soit la forme sous laquelle l'ont instituée les multiples sociétés du monde, actuelles ou passées ? La réponse à ces interrogations passe par la réponse à une question plus générale, celle de la raison d'être des lois que l'on trouve associées à l'établissement de la famille : la forme légale du mariage, la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches. On ne peut prétendre non plus que ces lois soient fondées sur des exigences naturelles : ainsi, la qualité des consanguins interdits par la prohibition de l'inceste est extrêmement variable selon les sociétés ; quant aux tâches, celles qui paraissent les plus féminines ici (la couture, par exemple, prise dans son sens ordinaire, et non pas comme création de mode) peuvent être les plus masculines d'ailleurs (ce sont les hommes qui taillent les vêtements et les cousent dans les pays d'Afrique occidentale). Mais ce qui compte et pose un problème – bien que ces lois ne soient pas fondées « en nature », c'est-à-dire strictement sur des réalités d'ordre physiologique –, c'est l'universalité de leur application.
Toutes les sociétés établissent une différence entre un type d'union légale, sanctionnée juridiquement d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire le mariage et des rapports sexuels occasionnels, qu'ils soient admis ou même prescrits avant le mariage, tolérés ou condamnés après – ou, même entre le mariage et le concubinage, union stable mais d'une autre nature que le mariage. Il n'y a, de façon évidente, aucune raison biologique pour justifier cette différence. La seule relation nécessaire, qui entraîne des rapports de longue durée entre deux individus, est la maternité, c'est-à-dire le couple formé par la mère et l'enfant (et encore, on a vu que ce peut être parfois, après le sevrage, un couple d'adoption). On trouve chez les primates, les chimpanzés surtout, ces unités matricentrées, qui regroupent non seulement une mère et un enfant, mais une mère et ses enfants, dans la mesure où il faut de sept à douze ans pour que les jeunes parviennent à la maturité, à l'autonomie sexuelle et à l'autonomie de subsistance (K. Gough, 1975 ; V. Reynolds ; M. Sahlins). La présence du père, d'un homme, aux côtés de la mère et de l'enfant, l'affection du père pour sa progéniture ne sont pas des faits de nature, pas plus que l'obligation d'un commerce sexuel constant entre partenaires associés à vie. Cependant, l'union de type conjugal stable et publiquement reconnue est attestée en tous lieux ou presque partout, y compris dans des sociétés qui étaient censées méconnaître le rôle physiologique de l'homme dans l'acte procréateur (comme à Bellona, dans les îles Salomon, ou aux Trobiand ; voir T. Monberg), mais qui établissaient, à travers le mariage, la paternité sociale, comme dans les exemples nuer évoqués plus haut.
Si l'on examine toutes les formes connues de mariage, il ressort que leur élément commun est la prestation de services mutuels entre les conjoints en fonction d'une certaine répartition des tâches entre les sexes. De nombreux exemples ethnologiques montrent que cette répartition usuelle n'est pas fondée sur des impératifs physiologiques (K. Gough, 1975 ; C. Lévi-Strauss). Chez les primates, chaque sexe subvient ordinairement à sa subsistance et les femelles peuvent combattre lorsqu'elles ne sont pas en charge d'enfants. Dans les sociétés humaines, la répartition sexuelle des tâches relève d'un ordre arbitraire dont la seule explication est qu'il a pour effet de rendre les deux sexes dépendants l'un de l'autre, et donc de pousser leurs représentants, pour qu'ils puissent survivre sans avoir à se livrer aux activités de l'autre sexe, à des associations durables entre individus, à des sortes de contrats d'entretien, c'est-à-dire au mariage.
À ce contrat d'entretien entre partenaires doués de capacités culturellement contrastées et complémentaires, s'adjoint la régulation des prestations sexuelles, qui fait du mariage le lieu privilégié de la reproduction biologique. Mais l'association de ces deux ordres de nécessités (l'entretien mutuel et le rapport sexuel) ne naît pas non plus d'une quelconque contrainte naturelle. G. P. Murdock fait remarquer qu'il existe des rapports contractuels entre les sexes faisant intervenir une division du travail sans qu'une gratification sexuelle y soit associée : entre frère et sœur, entre maître et servante, ou entre patron et secrétaire. Rien a priori, à tout le moins aucune raison d'ordre physiologique ou biologique, n'interdirait non plus que ce contrat d'un type particulier qui implique entretien mutuel et rapport sexuel soit établi entre des consanguins relevant du même groupe. Ainsi, à partir d'agrégats humains matricentrés (selon le modèle familial des primates), des associations matrimoniales impliquant entretien mutuel, commerce sexuel, production et élevage des enfants pourraient s'organiser entre parents : mère et fils, frère et sœur, père et fille. L'humanité serait ainsi peuplée de groupes consanguins clos sur eux-mêmes, constituant le lieu de leur propre reproduction biologique, hostiles par définition à leurs voisins prédateurs : quand les partenaires sexuels n'auraient pas été en nombre suffisant au sein du groupe ou qu'ils auraient fait défaut, il aurait bien fallu en prendre de force aux autres groupes, pour ne parler que de ce type de prédation. Il s'ensuit que nulle forme stable de société n'aurait été possible. Il semble que l'humanité ait compris très tôt qu'il « lui fallait choisir entre des familles biologiques isolées et juxtaposées comme des unités closes, se perpétuant par elles-mêmes, submergées par leurs peurs, leurs haines et leurs ignorances, et [...] l'institution systématique des chaînes d'intermariages, permettant d'édifier une société humaine authentique sur la base artificielle des liens d'affinité, en dépit de l'influence isolante de la consanguinité et même contre elle » (C. Lévi-Strauss, in La Famille).
Les rapports contractuels et leur régulation
De fait, tous les groupes consanguins archaïques semblent avoir résolu le problème de la coexistence avec leurs voisins de la même façon : par la mise en œuvre de plusieurs ressources, dont on peut raisonnablement penser qu'elles ont été conçues en même temps que l'appareil symbolique du langage prenait forme. En premier lieu, une réglementation des rapports sexuels fait de leur exercice dans le mariage autre chose que la pure satisfaction d'instincts. En deuxième lieu, un principe de filiation répartit les consanguins, désignés par des termes qui définissent leur position et leur rôle, dans divers groupes et les classe en deux séries : les épousables et les inépousables. Ainsi, la fille de la sœur d'un homme peut appartenir au même groupe de filiation que lui (il s'agit dans ce cas de filiation matrilinéaire) et lui être ipso facto interdite en mariage ; dans un système à filiation patrilinéaire, elle appartient à un autre groupe (nommément à celui de son père) et bien que consanguine, elle devient étrangère à l'homme et, dans certains cas, il est alors permis à celui-ci de la prendre en mariage. En troisième lieu, un principe d' alliance est édicté, qui s'appuie sur la prohibition de l'inceste. Est incestueuse toute union avec des parents rangés dans la catégorie des inépousables. Ce principe d'alliance interdit la fermeture des groupes biologiques consanguins sur eux-mêmes et fait obligation à leurs membres d'aller chercher des partenaires au-dehors, parmi l'ensemble des consanguins épousables ou des non-consanguins. Dans certains cas, il peut même orienter de façon précise les choix possibles pour tout individu. De la sorte, toutes les unités consanguines se trouvent être étroitement dépendantes les unes des autres pour leur survie, à travers la régulation de l'échange des partenaires sexuels, la règle de filiation allouant leur place aux enfants sans contestation possible.
Cela ne suffit pas : il importe, pour que l'alliance entre les groupes ait un sens, que les rapports entre les partenaires soient le plus stables possible. Que signifierait le rapport d'alliance conclu entre des groupes par le rapprochement de deux individus s'il était rompu aussitôt que souscrit et remplacé par un autre ? La répartition sexuelle des tâches intervient à ce point, en rendant dépendants les uns des autres et complémentaires, non plus des groupes, mais les individus eux-mêmes, partenaires sexuels. Apparaissent, dans la relation individuelle, des prestations et des services autres que le simple commerce sexuel. Hommes et femmes sont poussés, par leurs incapacités respectives artificiellement établies, vers des associations durables fondées sur un contrat d'entretien mutuel, contrat qu'il ne reste plus qu'à sanctionner par une institution juridique établissant sa légalité : le mariage.
Les modalités de la régulation contractuelle du mariage sont extrêmement variables selon les sociétés, comme nous l'avons vu. Mais elles impliquent toujours à la fois, d'une part, des ordres de classement des parents biologiques (selon les lignes de reconnaissance de la filiation) en épousables et inépousables, et, d'autre part, des règles précises du choix du conjoint, soit que ces règles désignent expressément le type de partenaire qu'il convient d'épouser, soit qu'elles interdisent des ensembles socialement définis de partenaires, consanguins ou non. Partout, la notion d'inceste est fondamentale et sa définition dépasse largement, dans de nombreuses sociétés, celle qui vaut pour la civilisation occidentale.
Il s'ensuit que, dans toute société, le contrat d'alliance entre groupes de consanguinité régis par une règle de filiation est le fondement minimum d'une société stable ; le mariage est l'instrument de ce contrat d'alliance ; les femmes, reproductrices, en sont le matériau. Ainsi conçue, l'institution familiale, qui exige sans cesse la coopération de groupes distincts de consanguinité pour se reformer génération après génération (deux familles doivent coopérer pour en fonder une troisième), renouvelle indéfiniment le contrat social. La famille est ce qui permet à la société d'exister, de fonctionner, de se reproduire. Elle le fait, en quelque sorte, de façon implicite : par son existence même, elle en est la simple transcription concrète élémentaire.
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Écrit par
- Françoise HÉRITIER : professeur au Collège de France
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