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FAUX & USAGE DE FAUX

Selon Garraud (Traité théorique et pratique du droit pénal français), « on peut comprendre sous la qualification générique de faux, toute manœuvre, tout procédé, employés par un individu pour en tromper un autre ». Sous sa forme primitive, le faux consiste donc essentiellement dans un mensonge, c'est-à-dire dans l'affirmation d'un fait que l'on sait être contraire à la vérité, accompagné ou non de manœuvres destinées à corroborer cette affirmation.

Le droit romain ne connaissait qu'une seule qualification de faux, la falsum, qui englobait aussi bien le faux témoignage, le faux en écriture, que la manœuvre dolosive. L'ancien droit français devait reprendre cette généralité de la qualification. Ainsi Muyard de Vouglans distinguait, dans Les Lois criminelles, les faux qui se commettent sur des écrits — comme lorsqu'on fabrique, altère, rature ou qu'on antidate un contrat ou quelque autre acte soit public soit privé —, les faux constitués par des paroles (parjures, calomnies et faux témoignages), ceux enfin qui sont produits par le fait ou l'action d'une personne, telles les suppositions de personne, de nom ou de qualité, suppression de parts, fabrication altération de monnaie, falsification de marchandises et autres denrées, vente à faux poids et mesure.

Le droit français moderne n'incrimine pas tous les faux au sens moral du terme : le mensonge n'est pas en lui-même punissable ; de même, une conception religieuse jugée erronée n'est pas incriminable, bien que ses tenants tâchent de la faire prospérer. Le faux n'est donc incriminé que lorsqu'il lèse un bien juridique appartenant à autrui. De plus, le droit positif français a été amené à établir une différence entre la contrefaçon d'une manière générale et les différents faux particuliers. C'est ainsi que, sous la rubrique des faux, le nouveau Code pénal de 1993 traite à la suite : du faux en écritures privée ou publique ; de la fausse monnaie ; de la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique ; de la falsification des marques de l'autorité. Par contre, certains faux particuliers (faux témoignage, faux serment) qui portent atteinte à la foi publique sont disposés isolément dans le Code.

Le Code pénal belge réunit les diverses sortes de faux. Mais la majorité des codes pénaux étrangers, tel le Code italien ou le Code allemand, créent, comme en France, des incriminations particulières à chaque sorte de faux.

Le système français distingue, par ailleurs, entre l'attitude du fabricant du faux et l'attitude de celui qui utilise ce faux. La distinction peut être discutée, car les deux attitudes se rattachent au même fait matériel. En fait, c'est à l'intention des deux individus que se réfère la loi et au danger social de l'acte puisqu'un faux est théoriquement plus dangereux que l'usage de ce faux. Cette distinction entre faux et usage de faux entraîne plusieurs conséquences : chaque infraction admet des complices distincts ; un individu peut se rendre coupable des deux actes à la fois ou de la consommation d'un seul et de la tentative du second ; surtout le jury doit être interrogé, en cour d'assises, distinctement, sur la fabrication d'un côté, sur les différents modes d'usage de l'autre. Les éléments consécutifs de la fabrication du faux sont : un objet, l'altération de la vérité, un préjudice et, surtout, une intention coupable. L'usage de faux requiert d'ailleurs les mêmes éléments constitutifs. Mais un fait d'usage est également nécessaire et, surtout, l'intention coupable n'est pas identique à la précédente.

La répression du faux et de l'usage de faux est extrêmement stricte. Il en a toujours été ainsi et déjà Muyart de Vouglans l'expliquait[...]

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