FIDÉICOMMIS
Terme désignant une disposition de dernière volonté dont l'exécution était, à l'origine, confiée à la seule bonne foi (fidei committere) de celui qui en était grevé. L'acte n'était qu'une simple demande faite à un tiers, dont on ne pouvait exiger en justice l'exécution. Auguste chargea les consuls d'en assurer le respect au moins dans certains cas, et Claude (41-54) confia à deux préteurs la mission de veiller à l'exécution des fidéicommis : l'acte laissé jusque-là à la discrétion du fidéicommissaire grevé entrait désormais dans la sphère du droit. À partir de ce moment, le fidéicommis fut soumis à certaines conditions qui le rapprochèrent du legs. Néanmoins le régime du fidéicommis resta toujours plus libéral que celui des legs. C'est ainsi, par exemple, que tandis que le legs était mis à la charge du seul héritier testamentaire, le fidéicommis put grever toute personne qui recueillait une partie des biens du défunt (légataire, fidéicommissaire, héritier testamentaire ou ab intestat). De même, le fidéicommis n'avait pas besoin d'être contenu dans un testament, mais pouvait être établi oralement. Cependant les mesures qui vinrent progressivement limiter la liberté des legs furent le plus souvent étendues aux fidéicommis ; et, finalement, Justinien fusionna legs et fidéicommis.
Le fidéicommis peut porter soit sur des choses isolées, soit sur une fraction ou même la totalité de la succession. Dans ce second cas, on parle de fidéicommis d'hérédité. Le fidéicommissaire d'hérédité fut d'abord tenu pour un successeur à titre particulier, ayant une créance contre le fiduciaire grevé, qui demeurait le seul successeur universel, continuateur de la personne du défunt. Le sénatus-consulte trébellien, rendu sous Néron, probablement en 56, améliora la situation du fidéicommissaire en décidant qu'une simple convention entre le fiduciaire et le fidéicommissaire suffirait à faire passer sur la tête de ce dernier la propriété (prétorienne) des choses héréditaires ainsi que les créances successorales, mais l'obligerait, en contrepartie, à acquitter les dettes du défunt. Un peu plus tard le sénatus-consulte pégasien, rendu sous Vespasien (69-79), étendit aux fidéicommis la réserve au profit du fiduciaire du quart de l'actif net de la succession, afin d'inciter celui-ci à ne pas refuser la succession et faire par là même tomber le droit du fidéicommissaire. Il décida même que ce dernier pourrait demander au magistrat de contraindre le fiduciaire à accepter. Justinien instaura un système plus simple en décidant que si le fiduciaire gardait le droit à la quarte, le fidéicommissaire n'en serait pas moins toujours considéré comme dans la situation d'un héritier (loco heredis).
L'utilisation des techniques romaines dans l'ancien droit français, et spécialement dans les pays dits de droit écrit, remit en honneur la pratique des fidéicommis. Mais ceux-ci servirent surtout à réaliser des clauses de substitution (substitutions fidéicommissaires) qui pouvaient régler la dévolution successorale pour plusieurs générations. C'est ainsi que Domat dans ses Lois civiles (1694) traite dans un même livre (2e partie, livre V) « des substitutions et des fidéicommis ». Et sous le titre XLVIII « des fidéicommis », les Arrêtés du président Lamoignon ont en fait pour objet des substitutions. C'est que, dans la langue juridique des xviie et xviiie siècles, « fidéicommis » est couramment employé pour désigner la clause de substitution qui figure dans une libéralité (donation ou testament). Par ailleurs, dans son Traité des donations testamentaires, Pothier traite des legs, mais ne parle pas du fidéicommis ; ce terme reparaît au contraire à propos de la substitution fidéicommissaire définie par Pothier[...]
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Écrit par
- Jean GAUDEMET : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études
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MUSÉE
- Écrit par Robert FOHR
- 15 770 mots
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...du code de Justinien et réinvoqué pour la première fois par le cardinal Francesco Barberini dans le codicille de son testament en 1678, le principe du fidéicommis, qui prive les héritiers du droit de division et de vente, a permis le maintien jusqu'à nos jours des collections princières les plus prestigieuses...